Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2400952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2024, N° 2313538 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2313538 du 22 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une autorisation préalable d’accéder à une formation professionnelle relative à l’exercice d’une activité de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation d’exercice des activités de sécurité dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été transmise au Conseil national des activités privées de sécurité qui n’a pas communiqué de mémoire en défense.
Par un courrier du 6 novembre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article
R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B… le 6 novembre 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyens. Ce courrier, notifié le 6 novembre 2025 et réceptionné le même jour, comporte la mention suivant laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, M. B… sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans ce délai d’un mois, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
Le président de la 9e chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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