Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2510963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui délivrer la décision qui résulte de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire qu’elle s’est vue reconnaître le 31 mai 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre à l’OFPRA de délivrer, à titre provisoire, à sa fille, Mme D A, la décision qui résulte de la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire qu’elle est vu reconnaître le 31 mai 2023, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
3. Par une décision du 31 mai 2023, l’OFPRA a octroyé à Mme A le bénéfice de la protection subsidiaire ainsi qu’à « son enfants (sic) mineur pour lequel une demande d’asile a été introduite ». La requérante indique que par cette décision, l’OFPRA a expressément admis sa fille mineure C A au bénéfice de la protection subsidiaire, mais a omis d’inscrire également son autre fille mineure D A, pour laquelle une demande d’asile avait pourtant également été introduite. Par un courriel du 5 septembre 2025, le conseil de la requérante a demandé à l’OFPRA de lui délivrer une décision mentionnant expressément que Mme D A bénéficie de la protection subsidiaire afin qu’elle puisse notamment déposer sa demande de titre de séjour en vue de sa majorité. Par un courriel du même jour, l’OFPRA a rejeté sa demande au motif que Mme D A n’était pas bénéficiaire de la protection subsidiaire. La requête doit ainsi être regardée comme dirigée contre la décision par laquelle la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été refusée à Mme D A.
4. Alors que l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la juridiction compétente en cas de recours à l’encontre d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est la Cour nationale du droit d’asile, le tribunal administratif est ainsi manifestement incompétent pour statuer sur de telles conclusions.
5. Par suite, la requête ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif et doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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