Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2504319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504319 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document lui permettant de régulariser sa situation.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que malgré sa diligence, il se retrouve en situation de grande précarité administrative et personnelle en l’absence de titre justifiant de la régularité de son séjour étant donné que son contrat en alternance a été suspendu alors qu’il conditionne la réussite de son année académique, et qu’en outre son contrat de bail risque d’être résilié ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant togolais, né le 6 juin 1996 à Afagnan au Togo a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 16 décembre 2024. Malgré ses relances, il est resté sans réponse de la part des services de la préfecture et sans document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document lui permettant de régulariser sa situation. L’intéressé, eu égard à ses écritures, et alors même qu’il cite l’article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être regardé comme saisissant le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, pour justifier de l’urgence de sa situation, le requérant fait valoir qu’il se retrouve en situation de grande précarité administrative et personnelle en l’absence de titre justifiant de la régularité de son séjour étant donné que son contrat en alternance a été suspendu, alors qu’il conditionne la réussite de son année académique, et qu’en outre son contrat de bail risque d’être résilié. Toutefois, M. B ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce susceptible de justifier des éléments qu’il allègue notamment relatif à la suspension de son contrat d’alternance et au risque de rupture de son contrat de bail. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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