Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 mai 2025, n° 2503168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par la SCP Tattevin-Derveaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS à titre principal de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans l’attente de la décision à intervenir au fond, à titre subsidiaire de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision, qui refuse de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité, va entraîner de plein droit la rupture du contrat de travail qui le lie à son employeur depuis plus de vingt ans et le priver de la rémunération y afférente, préjudiciant gravement à ses conditions d’existence ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 27 mai 2025.
Vu :
— la requête au fond n° 2503167 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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