Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2606272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, la société civile immobilière Emerinvest, Mme C… E… et M. B… A…, représentés par Me Monamy, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Montigné-lès-Rairies (Maine-et-Loire) a délivré un permis de construire à M. D… F… pour la construction d’un bâtiment agricole doté d’une toiture en panneaux photovoltaïques et destiné à accueillir une stabulation sur aire paillée et un lieu de stockage de fourrage ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montigné-lès-Rairies et de M. F… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable :
* la forclusion ne peut être opposée ; il n’est pas établi la réalité, la régularité et la continuité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme contestée sur le terrain d’assiette du projet plus de deux mois avant l’introduction du recours ;
* ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre l’arrêté litigieux ; la société est propriétaire du château de Mené, sur un domaine, dont Mme E… et M. A… sont les occupants comprenant la parcelle cadastrée A n°13 jouxtant la parcelle d’assiette du projet ; le hangar doit être construit à 255 mètres du château et à 100 mètres de la limite parcellaire ; le projet, en raison de ses caractéristiques, sera visible depuis le château et son parc ; les occupants du domaine, situé à 100 mètres de la construction projetée, subiront les nuisances tant olfactives qu’acoustiques ;
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la présomption posée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et dès lors que le délai de cristallisation des moyens prévu à l’article R. 600-5 du code de justice administrative n’était pas expiré à la date d’introduction de la présente requête ; en tout état de cause, l’urgence est caractérisée dès lors que le terrain est désormais équipé pour recevoir la construction ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers aurait dû être de nouveau recueilli, le pétitionnaire ayant déposé des pièces complémentaires postérieurement à l’avis initial rendu le 4 juillet 2024 ;
* elle a été édictée sur la base d’un projet architectural insuffisant, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, dès lors que la notice jointe à la demande de permis est muette sur la présence à proximité immédiate du terrain d’assiette d’un ensemble immobilier de grande valeur historique et architecturale ;
* elle méconnaît l’article R. 431-20 du même code dès lors qu’il n’est pas établi que la demande de permis était accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ;
* elle méconnaît l’article L. 161-4 du même code dès lors qu’il n’est pas établi que le projet envisagé est nécessaire à l’exploitation agricole au sens de ces dispositions ;
* elle méconnaît l’article R. 111-27 du même code au regard de l’intérêt du site avoisinant, où se trouvent le château de Mené et la chapelle éponyme ainsi que la forêt de Chambiers, classée en réserve naturelle ; la construction envisagée, à l’architecture sommaire, est, en raison de sa localisation, de son volume et de son aspect extérieur, de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, M. D… F…, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Emerinvest de Mme E… et de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête au fond est irrecevable comme tardive ; l’arrêté attaqué a été affiché sur le site à partir du 30 août 2024, de manière visible et continue, de telle sorte que la requête aurait dû être enregistrée avant le 31 octobre 2024 ;
- Mme E… et M. A… ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre l’arrêté litigieux en l’absence de justificatif d’occupation des lieux ; en outre, ils n’établissent pas que la réalisation du projet serait susceptible d’avoir des conséquences sur leur situation personnelle compte tenu de sa nature, de son importance et de sa localisation ; la seule circonstance qu’ils résideraient à proximité du projet envisagé ou que celui-ci serait visible depuis leur propriété n’est pas de nature par elle-même à justifier leur intérêt à agir ; enfin, la distance entre le lieu d’implantation du projet et le château, très partiellement occupé par les requérants, exclut qu’il puisse être considéré comme des voisins immédiats de ce projet ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, la commune de Montigné-lès- Rairies, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la société Emerinvest, de Mme E… et de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête au fond est irrecevable comme tardive ; l’arrêté attaqué a été affiché sur le site à partir du 30 août 2024, de manière visible et continue ; par ailleurs, Mme E… et M. A… ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre l’arrêté litigieux, compte tenu de l’éloignement du projet par rapport à leur bien, de l’existence d’un masque végétal et ses faibles dimensions le rendant peu visible ; ils ne justifient pas davantage de leur qualité à agir au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500037 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Monamy, avocat de la SCI Emerinvest, de Mme E… et de M. A… ;
- et les observations de Me Blin, avocate de la commune de la commune de Montigné-lès-Rairies.
M. F… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par la SCI Emerinvest, Mme E… et M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la SCI Emerinvest, de Mme E… et de M. A… une somme de 800 euros à verser au bénéfice de la commune de Montigné-les-Rairies d’une part et de M. F… d’autre part, au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Emerinvest, de Mme E… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La SCI Emerinvest, de Mme E… et de M. A… verseront solidairement une somme de 800 euros à la commune de Montigné-les-Rairies d’une part et à M. F… d’autre part au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à la société civile immobilière Emerinvest, à Mme C… E…, à M. B… A… et à M. D… F….
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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