Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 20 juin 2025, n° 2502491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A B, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de son droit au séjour ;
— il remplit les critères d’attribution d’un titre de séjour de plein droit, de telle sorte qu’il bénéficie d’une protection contre l’éloignement indépendamment de l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est illégal dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai est illégale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
— les observations de Me Verilhac représentant M. B, assisté d’un interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 17 avril 1979 à Télavie (Géorgie), de nationalité géorgienne, s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision du 14 décembre 2010. Par une décision du 7 mai 2021, il a été mis fin à son statut de réfugié. Après l’expiration de son titre de séjour expiré le 18 avril 2022, il a été condamné pénalement, par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 8 avril 2024, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, en l’espèce d’héroïne et de cannabis. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, à l’exclusion de la Géorgie, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Si le préfet fait valoir dans son mémoire en défense que M. B a été auditionné par les services de police le 19 mai 2025, il ne l’établit pas, en l’absence de production du procès-verbal d’audition. Dès lors et alors qu’il n’est pas démontré que l’intéressé a été mis à même de présenter, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, ses observations spécifiquement sur la perspective d’une mesure d’éloignement, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le privant d’une garantie.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui se borne à indiquer que
M. B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis plus de deux ans et à faire état, uniquement pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, de son ancienneté de séjour et de la fixation du centre de ses intérêts familiaux sur le territoire français, ni par ailleurs d’aucune des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait, avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français, vérifié l’éventuel droit au séjour de l’intéressé au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard notamment de ses attaches familiales fortes sur le territoire français, eu égard à la présence de son épouse et de ses enfants sur le territoire français dont certains encore mineurs sont de nationalité française. Il n’en ressort pas plus que le préfet aurait examiné l’ensemble de ces éléments. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 mai 2025 ainsi que, par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais d’instance :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, avocat de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Verilhac de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où M. B ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, l’État lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé
M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné
M. B à résidence est annulé.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Maritime, et à Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. DELACOUR
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2502491
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