Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2516098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gueltas, avocate désignée d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gueltas, avocate désignée d’office, représentant M. A…, absent. Me Gueltas conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. A… est père de trois enfants et justifie d’une intégration professionnelle. Elle soulève à cet égard deux moyens nouveaux, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant polonais né le 10 mars 1981, indique être en France en 2005. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, secrétaire général adjointe de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2025-27 du 22 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Selon l’article L. 251-3 de ce code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Enfin, l’article L. 251-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société pour avoir été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de violence conjugale, vols multiples, contrefaçon de monnaie et conduite sous alcool. Ces faits n’étant pas contestés par M. A…, qui a de surcroît été interpelé le 5 septembre 2025 pour des faits de « violation de domicile et dégradation de biens privés », raison pour laquelle il a été placé en garde à vue, le préfet des Hauts-de-Seine a donc pu considérer qu’il entrait dans le champ des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et l’éloigner pour ce motif du territoire français, sans délai au vu de l’urgence inhérente à la gravité des faits en cause. Il en va de même de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, fondée sur la menace que représente M. A… et l’urgence qu’il y a à l’éloigner.
Si, pour s’en défendre, M. A… soutient que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ne justifie pas qu’il aurait une cellule familiale en France auprès d’une conjointe en situation régulière et de leurs enfants, dont il n’indique au demeurant même pas l’âge, alors qu’il a au contraire indiqué aux services de police, lors de sa garde à vue du 6 septembre 2025, qu’il faisait « des allers-retours entre la France et la Pologne ». Les moyens soulevés sur le terrain conventionnel doivent donc être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de pièces versées à l’appui des écritures de M. A…, alors par ailleurs qu’il ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gueltas, avocate désignée d’office, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Sécurité ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Autorisation de licenciement ·
- Loyauté
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Attestation ·
- Juge ·
- Droit commun
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Liquidation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Cour des comptes
- Permis d'aménager ·
- Affichage ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Côte ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Maire ·
- Entrepôt ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Exécution
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Exigibilité ·
- Vie commune ·
- Activité ·
- Solidarité ·
- Situation financière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Désistement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Autonomie ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pacte ·
- Pays ·
- Destination ·
- Sécurité publique ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.