Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2505512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 7 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
M. A… soutient que :
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il a sollicité un rendez-vous pour déposer en préfecture une demande de titre de séjour.
Le 23 avril 2025, le préfet de la Savoie a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 15 octobre 1987, est entré en France, selon ses déclarations, en 2013. Le 30 mars 2025, il a fait l’objet d’une vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de police. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. A… soutient résider en France depuis douze années, y avoir tissé des liens personnels, être intégré et n’avoir plus aucun lien avec son pays d’origine, il ne produit toutefois aucune pièce susceptible d’établir ses allégations. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Si l’intéressé a sollicité un rendez-vous pour déposer au guichet de la préfecture une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 juin 2024, cette circonstance, en supposant que cette demande n’ait pas fait l’objet d’un refus, ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que l’autorité administrative prenne à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2025 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Vollot, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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