Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2521418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. C… A… B… demande au Tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 rejetant son recours administratif préalable exercé contre la décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité insertion » mention « invalidité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Et aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » ». Aux termes du premier alinéa du V bis de l’article L. 241-3 du même code : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les contestations des décisions relatives à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A… B…, comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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