Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2310409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B E, épouse D, et
M. C D, représentés par la SCP Martins-Sevins, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villemomble a accordé à M. et Mme G une autorisation d’urbanisme ;
2°) de leur allouer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
— cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article UD. 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en vigueur à la date de son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Villemomble, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’unique moyen de la requête est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2024, Mme F G et M. H G, représentés par Me Scetbon, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’un permis de construire délivré le 5 décembre 2022, décision inexistante, dès lors qu’il ne leur a été accordé qu’une décision de non-opposition à déclaration préalable, en date du 21 novembre 2022 ;
— la requête est également irrecevable du fait de sa tardiveté et dès lors que les requérants n’établissent pas leur intérêt à agir ;
— le moyen soulevé dans la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 novembre 2022, notifié le 5 décembre 2022, le maire de Villemomble a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux, complétée le 7 novembre 2022, par laquelle M. H G a informé la commune de son souhait de démolir, sur le terrain dont il est propriétaire, une remise vétuste, et d’en construire une nouvelle. Ayant pris connaissance de cette autorisation d’urbanisme par l’apposition d’un panneau d’affichage sur la propriété de leurs voisins, indiquant, sous la mention « permis de construire » que M. G avait obtenu une autorisation d’urbanisme « DP 93077 22 B0181 » délivrée le 5 décembre 2022, pour des travaux consistant en la « démolition et construction d’une remise », les époux D ont saisi le maire de la commune d’un recours gracieux. Le silence du maire sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 21 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Villemomble, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1. Dispositions applicables aux limites séparatives latérales / Les constructions peuvent s’implanter en retrait ou sur limites séparatives latérales. L’implantation sur les limites n’est possible que si la façade est aveugle. / En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal : / – à 2.5 m si la façade de la construction est aveugle ; / – à 8m si la façade de la construction comporte des vues. / 7.2 Dispositions applicables aux limites séparatives de fond de parcelle / Les constructions peuvent s’implanter en retrait ou sur limites séparatives en fond de parcelle. L’implantation sur les limites n’est possible que si la façade est aveugle. / En cas d’implantation sur les limites séparatives en fond de parcelle, la construction doit avoir une hauteur maximale de 3,50 m. / A cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal : / – à 4 m si la façade de la construction est aveugle ; / – à 8m si la façade de la construction comporte des vues ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux consistent en la reconstruction d’une remise, démolie par les propriétaires sans autorisation préalable antérieurement à l’arrêté attaqué, mais que celui-ci a pour effet de régulariser. La construction d’une nouvelle remise, en limite séparative latérale du fonds des époux G, et accolée au mur pignon de la maison des requérants, a pour effet d’obstruer la majeure partie de la baie fixe percée dans ce mur permettant l’entrée de la lumière et l’aération de la salle-de-bains des intéressés. Les requérants soutiennent que dès lors que leur façade comporte une vue, les dispositions précitées imposent que la construction soit implantée en retrait de la limite séparative. Toutefois, d’une part, l’exigence de retrait imposée par ces dispositions ne s’appliquent que lorsque c’est la façade de la construction elle-même qui comporte des vues. D’autre part, comme le rappelle le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme », une telle autorisation administrative est délivrée sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que, lorsque la construction autorisée est susceptible, en raison de ses caractéristiques ou de sa destination, de créer des troubles ou inconvénients de voisinage pour les tiers, comme de porter atteinte à une servitude de nature civile dont ils seraient titulaires, une telle circonstance, qui met en cause les droits ou intérêts de nature civile de ces tiers, demeure sans incidence sur l’appréciation de la légalité de ce permis de construire.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Villemomble. Ils ne sont, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme et M. G, pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2022 du maire de Villemomble. Leur requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement, à la commune de Villemomble, d’une part, à Mme et M. G d’autre part, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Villemomble et la même somme à Mme et M. G, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, épouse D et M. C D, à la commune de Villemomble et à Mme et M. G.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
Th. Renault
La présidente,
A.L. Delamarre
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23104092
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