Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2514800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de délivrance par la préfecture d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour entraine des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et professionnelle, en ce qu’elle l’empêche de poursuivre sa formation d’ingénieur et de financer ses études, ce qui le placera dans une situation d’extrême précarité administrative, alors qu’il a déposé sa demande dans le délai requis ;
— l’absence de délivrance par la préfecture d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’à l’expiration de son visa il sera placé en situation irrégulière, exposé à une mesure d’éloignement et à l’impossibilité de circuler librement sur le territoire français et dans l’espace Schengen, à son droit de travailler ainsi qu’à son droit à l’éducation et à la formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B, ressortissant nigérien né le 2 novembre 2000, est titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 29 août 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 7 mai 2025. Si le requérant invoque les conséquences de l’absence de délivrance d’un document provisoire de séjour par les services préfectoraux consécutivement à cette demande, il ne justifie pas, par ses allégations, d’une urgence particulière qui nécessiterait que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 1, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée, alors au demeurant que son titre de séjour n’est pas expiré. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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