Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 oct. 2025, n° 2507504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, la société OSEOH, représentée par Me de Jorna, demande au juge des référés:
1°) de condamner la commune de Fleury-Mérogis à lui verser une provision de 31 937,16 euros au titre du solde lui restant du sur son marché de plomberie, sanitaire chauffage climatisation et ventilation, retenue de garantie et intérêts moratoires compris ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette créance n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où :
la provision demandée correspond à la situation de travaux n° 5 qui a été validée par le maître d’œuvre ;
le montant dû comprend également la somme de 12 842 euros représentant le remboursement de la retenue de garantie de 5 %, dès lors qu’aucune réserve n’a été formulée ;
ce montant tient également compte des intérêts moratoires pour un montant de 4 819,62 euros, tels que prévus par l’article 14.4 du dans le cahier des clauses administratives particulières.
Une mise en demeure de produire a été adressée à la commune de Fleury-Mérogis le 19 septembre 2025
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2025, la commune de Fleury-Merogis conclut :
au rejet de la requête ;
à ce que le tribunal enjoigne à la société OSEOH de présenter une nouvelle situation n° 5 conforme aux documents contractuels
à ce que le tribunal enjoigne à la société requérante de terminer les travaux ;
à ce que le tribunal condamne la société OSEOH à lui verser la somme de 57 200 euros.
Elle soutient que les conclusions sont irrecevables et conteste l’avancée des travaux, en rappelant qu’elle a dû adresser plusieurs mises en demeure à cette fin. Elle souligne enfin que si elle a connu des retards dans le paiement du début des factures, celui-ci est désormais totalement résorbé.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été prononcée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le refus de la médiation proposée par le magistrat, enregistré le 4 septembre 2025.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La commune de Fleury-Mérogis a conclu un marché avec la société OSEOH pour des travaux d’aménagement de la crèche familiale située rue André-Malraux le 12 décembre 2023. Si les quatre premières situations ont été réglées par la commune, la cinquième, émise le 28 octobre 2024 pour un montant de 14 275,54 euros TTC n’a pas été acquittée. La société a relancé la commune par lettre recommandée avec avis de réception postale le 28 mai 2025, sans résultat. Par la présente requête, la société OSEOH demande au juge des référés de condamner la commune de Fleury-Mérogis à lui régler cette situation, accompagnée du remboursement de la retenue de garantie pour un montant de 12 842, euros TTC et des intérêts moratoires pour un montant de 258,31 euros s’agissant du paiement avec retard de la situation n° 1, de 902,89 euros pour celui de la situation n° 2, de 2 030,88 euros pour celui de la situation n° 3, de 590,99 euros pour celui de la situation n° 4 et de 1 036,55 euros pour celui de la situation n° 5, soit un total de 4 819,62 au titre des intérêts moratoires.
Sur la provision :
2. D’une part, les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative prévoient que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. En premier lieu, si la commune indique que les conclusions de la société OSEOH sont irrecevables, opposant ainsi une fin de non-recevoir, elle ne présente aucun élément à l’appui de cette irrecevabilité. La fin de non-recevoir opposée ne peut donc qu’être rejetée et les conclusions de la société requérante sont recevables.
4. En second lieu, s’agissant de la provision demandée dans le cadre de la révision de prix, ces conclusions requièrent que le juge tranche la question de la réalité de l’avancement des travaux. Ces conclusions reposent par suite sur une question de fond et portent donc sur une obligation sérieusement contestable. Elles ne relèvent pas de l’office du juge des référés et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y pas lieu, compte tenu du sens de la présente ordonnance, de mettre à la charge de la commune de Fleury-Merogis la somme demandée par la société OSEOH au titre de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société OSEOH est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OSEOH, à la commune de Fleury-Mérogis.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2025
Le juge des référés,
signé
C.Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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