Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2522952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme C… B… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour et que son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail en l’absence de tout document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour ;
- l’utilité de la mesure est établie dès lors que les dispositions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile obligent le préfet à délivrer, en cas de dossier complet, une attestation de prolongation d’instruction ;
- aucune décision expresse ou implicite n’est intervenue depuis le dépôt de sa demande le 1er octobre 2025 et aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée malgré les courriers électroniques qu’elle adressés au préfet et son déplacement en préfecture le 1er décembre 2025 pour alerter sur l’urgence de sa situation.
La requête de Mme B… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante russe née le 5 mai 1989 était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 novembre 2025. Le 1er octobre 2025, elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si une attestation de confirmation de dépôt de sa demande lui a été remise le jour-même, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas statué sur sa demande, ne lui a remis ni récépissé ni attestation de prolongation de sa demande malgré les courriers de relance que la requérante lui a adressés. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Enfin, la condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 novembre 2025 dont elle a sollicité, le 1er octobre 2025, le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si elle s’est vue délivrer une confirmation du dépôt de sa demande le jour-même, ce document précise qu’il ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier. Le préfet, qui n’a produit aucune écriture en défense, ne conteste pas que le dossier déposé par la requérante sur le site internet de l’ANEF était complet. Dès lors, il peut être enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. En outre, Mme B… établit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, signé avec la société Sœur et établit également que ce contrat a été suspendu à compter du 30 novembre 2025, faute pour elle de justifier de la régularité de son séjour et qu’elle se trouve ainsi dépourvue de ressources. Dans ces conditions, et alors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’une carte de séjour, la requérante justifie de la nécessité pour elle qu’un document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour lui soit délivré à brève échéance. La condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision est ainsi établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 13 janvier 2026
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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