Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2503999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 juin 2025 et le 26 novembre 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Bataillé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, l’a interdit de quitter le département des Pyrénées-Orientales, lui a ordonné de se présenter tous les mardis aux services de la Police aux Frontières et de remettre son passeport aux autorités ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’avoir à procéder à l’effacement, sans délai, de l’inscription au fichier SIS de l’interdiction de retour sur le territoire français du requérant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d’avoir à lui restituer, sans délai, son passeport original ;
4°) de condamner le préfet des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation professionnelle et personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 30 de la directive 2004/38/CE ;
- la décision de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle ;
- la décision de l’assignation à résidence méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne relève d’aucune catégorie prévue.
Le 19 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a transmis des pièces au Tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… A…, de nationalité égyptienne, né le 3 janvier 1984, déclare être entré en France courant 2022, sans visa, ni titre de séjour. A la suite d’une interpellation par la police espagnole, il a été remis aux autorités françaises et a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et d’une assignation à résidence. Par suite, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, de signer notamment toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions litigieuses. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
5. En premier lieu, pour refuser tout délai de départ volontaire au requérant, l’autorité préfectorale s’est fondée sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en application des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’établit pas son entrée régulière en France et n’a sollicité aucun titre de séjour. Au surplus, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors que malgré la production d’un contrat de bail, les justificatifs de domicile versés au dossier mentionnent des adresses divergentes, dont l’une relève d’une domiciliation auprès du centre communal de l’action sociale au forum réfugiés. L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir une résidence effective et permanente du requérant au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
6. En second lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, il ressort toutefois qu’il n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions et ne saurait, par suite, s’en prévaloir utilement dès lors qu’il n’est ni ressortissant communautaire ni conjoint d’un tel ressortissant. Au surplus, les dispositions de cette directive ont fait l’objet d’une transposition dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
8. En l’espèce, la situation personnelle de M. A… ne saurait relever de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. De plus, nonobstant la circonstance qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’arrêté relève que l’intéressé ne justifie d’aucune attache réelle sur le territoire français dès lors que sa présence en France demeure récente et qu’il ne saurait être considéré comme dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Égypte, dont il possède la nationalité, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son épouse ainsi que ses trois enfants. Il ressort également du dossier que le requérant n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour une durée de deux ans, l’autorité préfectorale n’a ni commis d’erreur d’appréciation sur sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision d’assignation à résidence :
9. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
10. M. A… fait valoir qu’aucune raison ne justifie la mesure d’assignation à résidence au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les dispositions invoquées sont inapplicables en l’espèce dès lors que la décision d’assignation à résidence a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du même code. En tout état de cause, l’autorité préfectorale a relevé, d’une part, que l’intéressé est dépourvu de moyen de transport lui permettant de quitter le territoire et, d’autre part, ainsi qu’indiqué au point 5, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Par suite, le moyen invoqué est inopérant et doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent donc, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… E… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lesimple
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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