Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 27 sept. 2024, n° 2400311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A C soumet au tribunal un litige qui l’oppose au département de Saône-et-Loire concernant une dette de revenu de solidarité active.
Mme C soutient que le département de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, la CAF de Saône-et-Loire indique ne pas avoir d’observations à présenter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen invoqué par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Après avoir procédé à un contrôle de la situation de Mme C et à diverses rectifications au cours de l’année 2023, la CAF de Saône-et-Loire a fixé la dette de RSA de l’intéressée à 505,94 euros. Le 2 novembre 2023, Mme C a demandé une remise gracieuse de cette dette. Le 24 novembre 2023, la directrice de la CAF de Saône-et-Loire lui a accordé une remise partielle de 252,97 euros, ramenant la dette de RSA restant à sa charge à 252,97 euros. La requérante doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette de RSA en exerçant son office défini au point 2.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu des différentes ressources mensuelles dont elle bénéficie, pour un montant total non contesté de 1 071,35 euros, de ses charges locatives et de la composition de son foyer, Mme C se trouverait dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée, à la date du présent jugement, une remise de dette supérieure à celle dont elle a déjà bénéficié.
5. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la directrice de la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette supérieure. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 24003110
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