Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 mai 2025, n° 2501944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur de l’agence Pôle emploi de Creil du 18 décembre 2023 portant cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser les sommes de 11 500 euros au titre des droits dus depuis le 30 novembre 2023 et de 1 000 euros au titre du préjudice moral et matériel immédiat, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dépourvu de « ressources vitales » ;
— France Travail a commis une illégalité manifeste pour les motifs suivants :
* la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
* le principe du contradictoire a été méconnu ;
* il est porté atteinte à son droit à un revenu de remplacement ;
* la carence de France Travail est fautive.
Vu :
— la requête n° 2501931, enregistrée le 12 mai 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, si M. B fait valoir qu’il est privé de « ressources vitales », il n’apporte aucune précision sur sa situation financière et ne produit aucune pièce de nature à établir que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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