Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2401094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme C… A…, représentée par le cabinet Yao Ndoye, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle B… de la commune de Sainte-Anne a refusé de faire droit à sa demande d’intégration directe au grade de cheffe de service de la police municipale, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, datée du 22 juillet 2024 ;
2°) de condamner la mairie de Sainte-Anne à l’indemniser à hauteur de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et de 54 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Sainte-Anne de la réintégrer dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, au maire de la commune de procéder à un réexamen effectif de la décision défavorable, dans les plus brefs délais aux fins de lui accorder l’évolution professionnelle initialement sollicitée, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir assorti d’une astreinte de 300 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que la requérante n’a pas bénéficié d’un entretien annuel en méconnaissance du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- elle est victime de harcèlement moral.
La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Anne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 12 septembre 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant d’une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration. La pièce a été réceptionnée le 20 septembre 2024, puis communiquée.
En réponse à la demande transmise aux parties par le tribunal, le 3 février 2026, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la requérante a produit une partie des pièces qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le décret n°2010-329 du 22 mars 2010
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est agente territoriale de catégorie B, responsable des agents de surveillance de la voie publique au sein de la police municipale de la ville de Sainte-Anne, depuis 1985. Par courrier reçu par la commune le 17 mai 2024, elle a sollicité son intégration à l’emploi de cheffe de service de la police municipale. Sa demande a été rejetée par un courrier daté du 14 juin 2024. En réponse à son recours gracieux, la requérante a reçu, le 22 juillet 2024, un courrier confirmant la décision initiale de refus. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de cette décision et l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’intégration directe :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, (…) à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. / Cet accès et cette mobilité peuvent s’exercer par la voie : (…) 3° De l’intégration directe (…) ». Aux termes de l’article L. 511-7 du même code : « L’intégration directe du fonctionnaire dans son nouveau corps ou cadre d’emplois est prononcée, par l’administration d’accueil, avec l’accord de l’intéressé et celui de son administration d’origine, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement ». Aux termes de l’article 13 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « Les fonctionnaires peuvent être détachés ou directement intégrés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale dans les conditions prévues aux articles L. 511-5 à L. 511-8 et L. 513-7 à L. 513-13 du code général de la fonction publique (…) ». Aux termes de l’article 27 du décret du 22 mars 2010 : « Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d’emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent. ». Aux termes de l’article L. 327-7 du code général de la fonction publique qui dispose que : « L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie après concours ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade. ». Enfin aux termes de l’article L. 411-8 de ce même code : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…); 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, la décision refusant son intégration directe ne constitue pas une mesure lui refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Au surplus, en tout état de cause, contrairement à ce qu’elle soutient, cette décision est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, Mme A… se borne à faire valoir qu’elle remplissait les conditions requises par les dispositions du décret du 22 mars 2010, précitées au point 2 du présent jugement, pour être intégrée dans le cadre d’emplois de catégorie B de cheffe de service de la police municipale. Toutefois, son courrier daté du 22 avril 2024, notifié le 17 mai 2024, révèle qu’elle a sollicité son intégration directe au grade de cheffe de service de police municipale de première classe. Or, ainsi qu’il ressort tant de la décision attaquée, que du tableau des emplois disponibles au sein de la municipalité, un tel poste n’existait pas au jour où la requérante a formulé sa demande et les besoins du service ne justifiaient pas que sa création soit envisagée. En outre, il convient de rappeler que les demandes d’intégration directe ne sauraient être accordées de plein droit. Ainsi, en refusant de faire droit à la demande de la requérante, B… de la commune de la Sainte-Anne n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien annuel avant et pendant son absence pour arrêt maladie. Toutefois cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée relative à son refus d’intégration. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A… aucune des pièces du dossier n’est de nature à établir qu’en refusant de faire droit à sa demande d’intégration directe B… a « entendu poursuivre un intérêt personnel et privé en décidant de ne jamais lui offrir d’évolution professionnelle ». Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 juin 2024 par laquelle B… de la commune de Sainte-Anne a refusé de faire droit à la demande d’intégration directe de Mme A… n’est pas entachée d’illégalité et que dès lors, Mme A… n’est pas fondée à en demander l’annulation ni à rechercher la responsabilité de la commune sur ce fondement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation relative au harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; (…) ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et d’organisation du service.
En l’espèce, pour faire présumer l’existence du harcèlement moral, Mme A… soutient que, depuis qu’elle a repris son activité professionnelle en octobre 2022 à l’issue d’un arrêt de travail de huit années, elle est victime d’agissements malveillants de la part tant de son administration, que de ses collègues.
D’une part, la requérante soutient que son administration n’était pas fondée à lui intimer l’ordre, par courrier daté du 18 octobre 2022, de se rapprocher des services de la direction des ressources humaines dans le cadre de sa reprise de fonctions car elle avait effectué l’ensemble de ses formalités administratives de reprise dès le 3 octobre 2022. Toutefois, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir qu’elle s’est conformée aux modalités de la procédure de reprise à compter notamment du 11 octobre 2022, date du certificat médical constatant son aptitude. En outre, si elle conteste le bien-fondé de la retenue de 5/30ème de son salaire, notifiée par arrêté du 11 janvier 2023, elle ne rapporte pas la preuve de s’être soumise aux prescriptions que lui a transmises la direction des ressources humaines dans un courrier daté du 14 décembre 2022. Enfin, si elle affirme que M. B… aurait souhaité interrompre sa rémunération en raison de son absence lors d’un rendez-vous d’expertise médicale fixé le 19 décembre 2023, aucune des pièces produites ne confirme ses allégations.
D’autre part, si elle soutient avoir été victime de nombreuses vexations et brimades de la part du chef de poste de la police municipale, les certificats médicaux et le dépôt de plainte qu’elle produit ne permettent pas d’établir la matérialité des faits qu’elle dénonce, dès lors qu’ils ne font état que de ses propres allégations. En outre, le contenu des quatre attestations qu’elle produit ne permet pas de corroborer la réalité des faits allégués.
Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait été victime d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses prétentions.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Sainte-Anne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Condition ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Acte ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Registre ·
- Effet personnel ·
- Délai
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Interdiction
- Outre-mer ·
- Mobilité ·
- Continuité ·
- Titre de transport ·
- Agence ·
- Aide ·
- Classes ·
- Développement économique ·
- Mayotte ·
- La réunion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Ambulance ·
- Transport ·
- Équipage ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Diplôme ·
- Agrément ·
- Action ·
- Permis de conduire
- Pays ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Homme ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit de grève ·
- Urgence ·
- Abandon de poste ·
- Légalité ·
- Décret ·
- Abandon
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.