Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 janv. 2025, n° 2422041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2024, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pour la durée de l’instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Partouche-Kohana au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de ses attaches familiales, amicales et professionnelles sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devront être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 6 novembre 1989, a déposé le 1er décembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment les circonstances que M. B n’établit pas une ancienneté de résidence en France de plus de dix ans et qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au regard de la faible intensité de sa vie privée et familiale en France, de son expérience et ses qualifications professionnelles. Par ailleurs, contrairement à ce que le requérant soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. B, tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation familiale et professionnelle. Par suite, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir que sa situation individuelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (). ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, d’une part, si M. B soutient qu’il réside habituellement en France depuis l’année 2011, il n’établit cependant la réalité de son séjour sur le territoire français que depuis le début de l’année 2017. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si M. B déclare exercer une activité professionnelle il ne l’établit pas davantage. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge et, s’il déclare la présence d’un frère en France, au demeurant sans le justifier, il n’établit pas être dépourvu de toutes attache dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
6. En quatrième lieu, dès lors que M. B n’établit pas une durée de présence de dix ans sur le territoire français, le préfet de police n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
7. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
8. Il est constant que M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code doit être écarté comme inopérant.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
10. Si M. B, qui a lui-même déclaré être célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu’il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale, aucune pièce du dossier ne permet cependant d’établir l’existence de liens amicaux et familiaux en France, pas même la présence de son frère, ainsi qu’il s’en prévaut pourtant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant refus de séjour attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 10 du présent jugement, le préfet de police n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions :
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas privées de base légale. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
14. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet de police n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
15. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Partouche-Kohana et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2422041/6-
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