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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 11 juin 2024, n° 2109032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2109032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B et Mme C A, représentés par Me Bluteau, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Itteville à leur verser la somme de 100 537,17 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 et de la capitalisation des intérêts annuels ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Itteville la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’illégalité de la décision du 12 avril 2016, par laquelle le maire d’Itteville a préempté le bien situé au 18, rue du Billoy, qui a été annulée le 16 juillet 2018 par un jugement du tribunal administratif de Versailles, confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— ils ont subi un préjudice résultant de l’impossibilité de disposer du prix de vente entre la date initialement prévue pour la cession du bien préempté et la date à laquelle ils ont finalement céder leur bien pour un montant de 51 476,79 euros ;
— ils ont subi un préjudice résultant du paiement de leur taxe foncière au titre des années 2017 à 2021 pour un montant total de 11 955 euros ;
— ils ont subi différents préjudices résultant des frais de conservation du bien supportés entre la date de préemption illégale et la date de cession du bien ; ils se sont acquittés d’une somme de 551,99 euros au titre de l’assurance habitation entre 2017 et 2021 ; ils se sont acquittés d’une somme de 445,41 euros au titre des dépenses en réparation des installations de plomberie ; ils se sont acquittés d’une somme de 3 908,90 euros au titre des dépenses d’entretien de leur jardin ; ils se sont acquittés d’une somme de 2 591,08 euros au titre des dépenses relatives à la télésurveillance de leur bien ;
— ils ont subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
La requête a été communiquée à la commune d’Itteville qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bluteau, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 3 février 2016, M. et Mme A ont signé avec la SARL Jump Immobilier une promesse de vente d’un bien immobilier situé au 18, rue du Billoy à Itteville au prix de 1 350 000 euros. Par une décision du 12 avril 2016, le maire d’Itteville a décidé d’exercer le droit de préemption de la commune sur ce bien au prix de 700 000 euros. Le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Evry, saisi du désaccord entre les deux parties, a fixé, par un jugement du 27 mars 2017, le prix de vente de ce bien à 1 350 000 euros, ce prix ayant été confirmé, le 18 octobre 2018, par la cour d’appel de Paris. Par un jugement n° 1407919 du 29 mai 2017, le présent tribunal a annulé la décision de préemption du 12 avril 2016. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n°18VE03130 de la cour administrative d’appel de Versailles du 23 janvier 2020. Par un courrier du 2 août 2021, notifié le 3 août suivant, M. et Mme A ont sollicité la réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité de la décision de préemption du 12 avril 2016. Le silence gardé par la commune d’Itteville pendant un délai de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 3 octobre 2021. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de condamner la commune d’Itteville à leur verser la somme de 100 537,17 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Itteville :
2. Ainsi qu’il est dit au point 1, par un jugements n° 1607237 du 16 juillet 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 12 avril 2016 par laquelle la commune d’Itteville a décidé de préempter le bien litigieux au motif, notamment, que la commune ne justifiait pas de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement entrant dans le champ de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. L’annulation prononcée par le présent tribunal a été confirmée, le 23 janvier 2020, par un arrêt n° 18VE03130 de la cour administrative d’appel de Versailles. La commune d’Itteville, qui n’a pas présenté de mémoire en défense dans le cadre de cette instance, n’invoque aucune cause de nature à l’exonérer de sa responsabilité résultant de l’illégalité de sa décision de préemption, laquelle est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à la réparation des préjudices directs et certains que M. et Mme A justifieraient avoir subis de ce fait.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant du préjudice lié à l’impossibilité de disposer du prix de vente prévu jusqu’à la date de vente effective :
3. A l’issue d’une procédure de préemption qui n’a pas abouti, le propriétaire du bien en cause peut, si la décision de préemption est entachée d’illégalité, obtenir réparation du préjudice que lui a causé de façon directe et certaine cette illégalité. Lorsque le propriétaire a cédé le bien après renonciation de la collectivité, son préjudice résulte en premier lieu, dès lors que les termes de la promesse de vente initiale faisaient apparaître que la réalisation de cette vente était probable, de la différence entre le prix figurant dans cet acte et la valeur vénale du bien à la date de la décision de renonciation. Pour l’évaluation de ce préjudice, le prix de vente effectif peut être regardé comme exprimant cette valeur vénale si un délai raisonnable sépare la vente de la renonciation, eu égard aux diligences effectuées par le vendeur, et sous réserve que ce prix de vente ne s’écarte pas anormalement de cette valeur vénale. Le propriétaire placé dans la situation indiquée ci-dessus subit un autre préjudice qui résulte, lorsque la vente initiale était suffisamment probable, de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de disposer du prix figurant dans la promesse de vente entre la date de cession prévue par cet acte et la date de vente effective, dès lors que cette dernière a eu lieu dans un délai raisonnable après la renonciation de la collectivité. En revanche, lorsque la vente a eu lieu dans un délai ne correspondant pas aux diligences attendues d’un propriétaire désireux de vendre rapidement son bien, quelles qu’en soient les raisons, le terme à prendre en compte pour l’évaluation de ce préjudice doit être fixé à la date de la décision de renonciation.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le 3 février 2016 M. et Mme A ont signé une promesse unilatérale de vente avec la SARL Jump Immobilier pour un prix de 1 350 000 euros. Si cette promesse de vente était assortie d’une condition suspensive relative à l’obtention, par la SARL Jump Immobilier, d’une décision de non opposition à une déclaration préalable de division du terrain en 14 lots, purgée de tout recours et de toute possibilité de retrait, il ne résulte pas de l’instruction que la commune se serait opposée à une telle déclaration ni qu’un tel projet n’était pas légalement possible. A cet égard, la circonstance que la commune a ultérieurement retiré un permis de construire accordé pour réaliser un projet de 43 nouveaux logements sur le terrain litigieux, ne saurait tenir lieu d’un tel obstacle. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la vente initiale n’était pas probable au montant indiqué dans la promesse de vente, sachant que le bien en litige avait également fait l’objet d’une offre d’achat concurrente au prix de 1 500 000 euros en novembre 2015. Dès lors, la vente initiale doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme suffisamment probable.
5. D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 14 de la promesse unilatérale de vente consentie par les requérants à la SARL Jump Immobilier que la date de cession du bien en litige était prévue le 3 février 2017. La commune d’Itteville a renoncé à la préemption de ce bien le 19 décembre 2018 alors qu’à cette date, le jugement du 29 mai 2017 par lequel le présent tribunal a annulé la décision de préemption n’était pas encore définitif en raison du recours pendant devant la cour administrative d’appel de Versailles. Or, le 14 janvier 2019, soit moins d’un mois après la date de renonciation, les époux A ont signé une nouvelle promesse de vente avec la société CPI sous condition suspensive d’obtenir un permis de construire. Si la société CPI a obtenu un permis de construire en juin 2020, celui-ci a fait l’objet d’une décision de retrait par la commune d’Itteville en août 2020 de sorte que la vente n’a pu se réaliser. Néanmoins, l’établissement public foncier d’Île-de-France s’est porté acquéreur du bien en litige et la vente de ce dernier a été réalisée le 2 février 2021. Si la vente est intervenue près de deux années après la date de renonciation de la commune, il résulte toutefois de l’instruction que celle-ci a été envisagée et préparée en amont par l’établissement public foncier d’Île-de-France. Ainsi, eu égard aux diligences accomplies par les époux A, qui ont notamment conclu une nouvelle promesse de vente un mois après la renonciation de la commune, mais dont la réalisation a échoué en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, la vente effective du bien en litige doit être regardée comme étant intervenue dans un délai raisonnable. Dès lors, le préjudice invoqué par les requérants présente un caractère direct et certain pour la période séparant la date à laquelle la vente initiale aurait dû être effectuée et la date à laquelle la vente effective a eu lieu.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ont subi un préjudice tenant à l’impossibilité de disposer et de tirer profit de la somme issue de la vente si celle-ci était intervenue comme prévu. Dans ces conditions, il y a lieu d’appliquer à la somme de 1 350 000 euros, sur la période écoulée entre le 3 février 2017 et le 2 février 2021, le taux d’intérêt légal applicable au titre de chaque année en cause. Par suite, le préjudice tenant à l’indisponibilité du produit de la vente doit être évalué à 190 088,51 euros.
S’agissant du préjudice lié aux dépenses supportées au titre du paiement de la taxe foncière :
7. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
8. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’illégalité de la décision de préemption litigieuse, les requérants ont été tenus de conserver leur bien jusqu’à sa vente le 2 février 2021. Jusqu’à cette date, les requérants ont ainsi été contraints de continuer à assumer les obligations de propriétaire de ce bien alors qu’il résulte de l’instruction qu’ils ont parallèlement acquis, en 2017, un autre bien situé à Bordeaux et ainsi exposé des frais de double résidence, incluant chaque année le paiement de plusieurs taxes foncières. Dès lors, les requérants sont fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice correspondant à la totalité du montant de la taxe foncière due au titre des années 2018 à 2020 pour un montant total de 7 197 euros. En revanche, la promesse de vente de 2016 et l’acte de vente de 2021 stipulant que le paiement de la taxe foncière due au titre de l’année de la vente est répartie, au prorata temporis de la détention du bien, entre le vendeur et l’acquéreur, ils sont seulement fondés à solliciter l’indemnisation de la fraction du montant de la taxe foncière établie au titre de l’année 2017, correspondant à la seule période du 3 février au 31 décembre 2017, soit 2 085,75 euros et, pour l’année 2021, à la période courant du 1er janvier 2021 au 2 mars 2021, date d’entrée en jouissance différée du bien par l’établissement public foncier d’Île-de-France, soit 405,69 euros. Par suite, les requérants sont seulement fondés à réclamer le remboursement de 9 688,44 euros au titre de ce préjudice.
S’agissant des dépenses supportées au titre de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur la fortune immobilière :
9. Si les requérants sollicitent l’indemnisation du préjudice résultant du paiement de l’impôt sur la fortune (ISF) et de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre des années 2017 et 2019 à 2021 aux motifs qu’ils n’auraient pas été assujettis à ces impositions s’ils avaient pu céder leur bien, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à établir que la seule conservation du bien litigieux, situé à d’Itteville, constitue de façon directe et certaine la cause de leur assujettissement à ces impositions. Par suite, le préjudice invoqué par les requérants ne peut faire l’objet d’une indemnisation à ce titre.
S’agissant du préjudice lié aux dépenses supportées au titre des frais de conservation du bien :
10. Il résulte de l’instruction que, du fait de l’illégalité de la décision de préemption litigieuse, les requérants ont été tenus d’entretenir leur bien et de s’acquitter de leurs obligations de propriétaires jusqu’à sa vente le 2 février 2021. Jusqu’à cette date, les requérants ont ainsi réglé des frais d’assurance du bien, des travaux de réparation des installations de plomberie et des dépenses d’entretien de leur jardin. En revanche, l’illégalité de la décision de préemption est étrangère au choix des requérants de recourir à la souscription d’un système de télésurveillance. Dans ces conditions, les requérants sont seulement fondés à réclamer le remboursement des frais d’assurances, de travaux et d’entretien dont ils justifient à hauteur de 4 906,30 euros.
S’agissant du préjudice moral :
11. Les requérants font valoir que la tentative de préemption pour un prix très bas de la maison les ont beaucoup éprouvés. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des requérants en fixant à 5 000 euros l’indemnité globale due au titre de ce chef.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du principe selon lequel le juge ne peut statuer que dans la limite de ce qui lui est demandé par les parties, il y a lieu de condamner la commune d’Itteville à verser à M. et Mme A une somme de 100 537,17 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts :
13. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. et Mme A ont droit aux intérêts de la somme visée au point 12 de ce jugement à compter de la date de réception de sa demande préalable, soit le 3 août 2021.
Sur la capitalisation des intérêts :
14. Aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu’il soit toutefois besoin d’une nouvelle demande à l’expiration de ce délai. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
15. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 20 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 août 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Itteville une somme de 1 800 euros à verser à M. et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune d’Itteville est condamnée à verser à M. et Mme A la somme de 100 537,17 euros en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021. Les intérêts échus le 3 août 2022 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune d’Itteville versera une somme de 1 800 euros à M. et Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la commune d’Itteville.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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