Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2504967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2025 et le 30 janvier 2026, Mme C… D… A…, représentée par Me Poret, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la compétence de l’auteur de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour n’est pas démontrée ; la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la préfète de l’Isère fait valoir que la demande de titre de séjour de la requérante étant toujours en cours d’instruction, aucune décision de refus n’a été prise.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Miran substituant Me Poret, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 1er octobre 2018 sous couvert d’un visa étudiant valable du 19 septembre 2018 au 19 septembre 2019. Le 4 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur le refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 4 juillet 2024. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère que le dossier déposé par la requérante était complet. Dès lors, le dossier de demande de titre de séjour étant réputé complet le 4 juillet 2024, une décision implicite de refus de délivrer un récépissé autorisant sa présence en France est née le même jour.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que le 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère a délivré à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé autorisant sa présence en France.
Sur le refus implicite de délivrance d’un titre de séjour :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Tel qu’indiqué précédemment, le dossier de demande de titre de séjour est réputé être complet le 4 juillet 2024, date de son dépôt en préfecture par Mme A…. Dès lors, le délai d’instruction de quatre mois a commencé à courir à compter du 4 juillet 2024, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet le 4 novembre 2024. La préfète de l’Isère n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande de titre de séjour de Mme A… est toujours en cours d’instruction.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… est entrée en France le 1er octobre 2018, de manière régulière, soit depuis presque six ans à la date de la décision attaquée. Le 20 avril 2019, elle s’est mariée sur le territoire français avec M. B…, avec qui elle a eu un enfant né le 22 novembre 2019. Mme A… est hébergée avec sa fille depuis le 11 décembre 2023 au sein d’une structure d’hébergement d’urgence pour femmes victimes de violences conjugales. Elle a, le 20 mars 2024, déposé plainte pour des faits de viol commis le 19 février 2022 par une personne étant ou ayant été son conjoint. Le 30 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé le divorce de Mme A… et M. B…, aux torts exclusifs du mari qui a été condamné à lui verser 3 000 euros au titre des préjudices subis, découlant notamment des comportements et propos répétés humiliants et dégradants tenus par l’époux à son encontre. Par ce jugement, le juge aux affaires familiales a également octroyé à M. B… un droit de visite de sa fille en lieu neutre. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A… est très investie dans la scolarité de sa fille, qui est inscrite en maternelle dans une école française depuis l’année scolaire 2023-2024. En outre, Mme A… justifie avoir effectué des démarches afin de s’inscrire en BTS GPME pour l’année scolaire 2024-2025, mais déclare que celles-ci n’ont pas abouti en raison de sa situation administrative irrégulière. Elle participe régulièrement au module de formation « Rallye républicain » et a participé à un stage de six jours de remobilisation dans le cadre du plan départemental insertion vers l’emploi. De plus, elle justifie avoir travaillé comme auxiliaire de vie de mai 2024 à janvier 2025, à hauteur d’une vingtaine d’heures par mois. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du droit de visite de sa fille dont est titulaire son ex-époux, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Isère a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour et un récépissé de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme A… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Dans les circonstances de l’espèce, par application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais du procès :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Poret, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poret de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé autorisant sa présence en France.
Article 2 :
La décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour « vie privée et familiale » ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de deux mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 3 ci-dessus. La préfète communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 :
L’Etat versera à Me Poret une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… A…, à Me Poret et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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