Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2025, n° 2505025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 6 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car l’arrêté le prive de la totalité de sa rémunération et du bénéfice de l’indemnité chômage ;
— il est absent de manière continue depuis le 1er septembre 2024 jusqu’ au 5 novembre 2024 pour un motif d’exercice du droit de grève ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière et méconnaît l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique en tant qu’elle porte atteinte au droit de grève et qu’il justifiait d’un motif légitime d’absence ;
— la décision méconnaît l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique et son décret d’application n°2023-845 du 30 août 2023, l’administration n’ayant pas communiqué des informations et des règles essentielles relatives à l’exercice de ses fonctions, ce qui laisse présumer une situation de harcèlement.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2411785 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2023-245 du 30 août 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, professeur de lycée professionnel stagiaire, affecté au lycée Jean Lurçat de Martigues depuis le 1er septembre 2024, demande au juge des référés d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a radié des cadres pour abandon de poste. Cet arrêté a fait suite à deux mises en demeure de rejoindre son poste, en date des 11 septembre 2024 puis 1er octobre 2024, restées sans effet.
3. A l’appui de la présente requête, qui fait elle-même suite à d’autres requêtes en référé similaires, M. B expose à nouveau, en versant les mêmes pièces justificatives, qu’il n’était pas en situation irrégulière pendant la période du 1er septembre 2024 au 5 novembre 2024 puisqu’il était continument en grève sur cette période. Ces pièces sont constituées de courriels adressés à la direction du lycée Jean Lurçat qu’il informe de ses absences, parfois rétroactivement, sans d’ailleurs indiquer le motif même de ces absences, dès le 30 août 2024. Ainsi, par exemple, le courriel du 30 août 2024, jour de la pré-rentrée, avant même la période en litige, indique : « Je ne serai pas présent aujourd’hui 30 août 2024 », celui du 4 septembre 2024 « » je suis absent « , celui du 5 septembre 2024 envoyé à 22 heures 30 » j’étais donc absent aujourd’hui 5 septembre 2024 ". Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 115-7 du code général de la fonction publique et de son décret d’application est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et, partant, inopérant. Alors que les absences de M. B étaient relevées depuis sa prise de poste attendue le 1er septembre 2024, il apparaît manifeste, au vu des moyens soulevés et exposés dans les visas de la présente ordonnance et au vu également du peu de consistance des justifications fournies à l’administration, que la présente requête est mal fondée, de sorte qu’elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 12 juin 2025
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier
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