Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat fraisseix, 26 févr. 2024, n° 2306381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du département des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 2023 et 18 décembre 2023, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines lui a octroyé une remise partielle de 50% d’une dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 3 158,18 euros ramené à 1 579,09 euros.
Il soutient que son reste à vivre est minime d’autant que son épouse est hospitalisée et malade.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise au regard de la situation du foyer du requérant au moment de sa demande de remise de dette, soit couple retraité ;
— l’indu a été généré par la mise à jour de la situation professionnelle de l’épouse du requérant qui a repris une activité professionnelle depuis janvier 2019, l’information n’ayant été communiquée que le 27 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines de l’aide personnalisée au logement jusqu’en décembre 2021 à un taux majoré du fait de l’exclusion des revenus perçus par son épouse pour les années de référence. Suite à un contrôle du dossier en janvier 2022, il est apparu que l’épouse du requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de cette exclusion de ressources réservées aux personnes sans emploi. Il s’en est suivi un indu d’aide personnalisée au logement pour les mois de mars 2020 à décembre 2021, d’un montant initial de 3 158,18 euros. Par une décision du 9 juin 2023, la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines a accordé à M. A B une remise de dette de 50%, soit 1 579,09 euros. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 9 juin 2023 et l’octroi d’une remise totale de dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement dont il est demandé à M. A B le remboursement fait suite à une déclaration tardive de l’intéressé quant à la reprise de l’activité professionnelle de son épouse. En effet, alors que cette dernière a repris une activité professionnelle depuis le mois de janvier 2019, cette information n’a été communiquée à la caisse d’allocations familiales que le 27 janvier 2021, la période de mars 2020 à janvier 2021 relevant donc de la responsabilité de l’allocataire. Sa bonne foi n’est pas mise en cause par la caisse d’allocations familiales et doit être présumée. M. A B fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité de rembourser la somme due en raison de sa précarité financière et des ennuis de santé de son épouse. Toutefois, l’intéressé n’établit cette précarité financière par aucune pièce probante versée aux débats telle qu’il ne serait pas en mesure de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge pour un montant de 1 579,09 euros, alors qu’il lui est au surplus loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter de la caisse d’allocations familiales un échelonnement du paiement de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du département des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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