Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2401864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Laplace, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 19 mai 2024 du silence du ministre de l’intérieur sur son recours gracieux formé à l’encontre de la décision référencée « 48 SI » du 13 juillet 2023 par laquelle cette même autorité a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un courrier du 1er avril 2025, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 30 avril 2025, Me Laplace informe le tribunal qu’en dépit de démarches effectuées auprès de Mme B elle n’obtient aucune réponse et qu’elle ne produira aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier recommandé du 1er avril 2025, dont la requérante a accusé réception le même jour, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requérante n’ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2401864
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