Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 juil. 2025, n° 2510606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510606 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N° 2510606 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Z AA Juge Zs référés ___________ La juge Zs référés
Ordonnance du 17 juillet 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. AB AC AD, représenté par Me Jalloul, ZmanZ au juge Zs référés, statuant sur le fonZment Zs dispositions Z l’article L. 521-1 du coZ Z justice administrative :
1°) Z suspendre l’exécution Z la décision implicite par laquelle le préfet Z la Seine- Saint-Denis a rejeté sa ZmanZ Z regroupement familial présentée le 4 juillet 2024 en faveur Z son épouse et Z sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet Z faire droit à sa ZmanZ dans un délai Z quinze jours à compter Z la notification Z la présente ordonnance sous astreinte Z 100 euros par jour Z retard, ou, à défaut, Z procéZr au réexamen Z sa situation dans un délai d’un mois à compter Z la notification Z l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) Z mettre à la charge Z l’Etat la somme Z 2 000 euros sur le fonZment Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la séparation prolongée Zs époux et au délai d’instruction Z sa ZmanZ alors qu’il résiZ régulièrement sur le territoire français Zpuis 2014 et justifie remplir l’ensemble Zs conditions pour faire venir son épouse et sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité Z la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est entachée d’un défaut Z motivation ; que le préfet n’a pas procédé à un examen complet Z sa situation ; qu’il a méconnu l’article 4 Z l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il remplit les conditions Z ressources et Z logement requises ; qu’il a méconnu l’article 8 Z la convention européenne Z sauvegarZ Zs droits Z l’homme et Zs libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet Z la Seine-Saint- Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet Z la requête.
N° 2510606 2
Il fait valoir que les conditions d’urgence et Z doute sérieux sur la requête ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne Z sauvegarZ Zs droits Z l’homme et Zs libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le coZ Z justice administrative.
La présiZnte du tribunal a désigné Mme Z AA, premier conseiller, pour statuer en qualité Z juge Zs référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours Z l’audience publique du 8 juillet 2025 à 11 heures 45 :
- le rapport Z Mme Z AA, juge Zs référés ;
- les observations Z Me Jalloul, représentant M. AD ;
- et les observations Z Me Floret, représentant le préfet Z la Seine-Saint-Denis.
La clôture Z l’instruction a été prononcée à l’issue Z l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. AD, Z nationalité algérienne, né le […], a sollicité le 11 février 2022 le bénéfice du regroupement familial en faveur Z son épouse et sa fille née le […], résidant en Algérie. Par une décision en date du 3 juin 2024, le préfet Z la Seine-Saint- Denis a, après Zux ans d’instruction, rejeté sa ZmanZ au motif que son logement ne remplissait pas les conditions requises, en l’absence Z détecteur avertisseur Z fumée, Z ventilation adaptée dans la salle Z bain et d’une chambre pour l’enfant. Par un courrier en date du 3 juillet 2024, le requérant indiquait avoir effectué Zs travaux dans son logement et procédé à l’aménagement d’une chambre d’enfant et déposait une nouvelle ZmanZ. En l’absence Z réponse, M. AD ZmanZ la suspension Z la décision implicite par laquelle le préfet Z la Seine-Saint-Denis a rejeté sa ZmanZ.
Sur les conclusions présentées au titre Z l’article L. 521-1 du coZ Z justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa Z l’article L. 521-1 du coZ Z justice administrative : « Quand une décision administrative, même Z rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge Zs référés, saisi d’une ZmanZ en ce sens, peut ordonner la suspension Z l’exécution Z cette décision, ou Z certains Z ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état Z l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité Z la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution Z celui-ci porte atteinte, Z manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt
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public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge Zs référés d’apprécier concrètement, compte tenu Zs justifications fournies par le requérant, si les effets Z l’acte litigieux sont Z nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution Z la décision soit suspendue sans attendre le jugement Z la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu Z l’ensemble Zs circonstances Z l’affaire, à la date à laquelle le juge Zs référés se prononce.
4. D’une part, eu égard à la séparation prolongée Zs époux, à ses démarches engagées dans le respect du regroupement familial ainsi qu’au délai anormalement long d’instruction Z ces ZmanZs, M. AD, qui résiZ régulièrement Zpuis 2014 et exerce un emploi, justifie dans les circonstances Z l’espèce d’une situation d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, le moyen tiré Z la méconnaissance Zs stipulations Z l’article 4 Z l’accord franco-algérien, eu égard notamment aux justificatifs Z travaux effectués et à la possibilité d’aménager une chambre d’enfant dans un Zux pièces, le respect Z la condition Z ressources n’étant en outre pas contesté, est Z nature, en l’état Z l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité Z la décision attaquée.
6. Il résulte Z tout ce qui précèZ, que l’exécution Z la décision implicite par laquelle le préfet Z la Seine-Saint-Denis a rejeté la ZmanZ Z regroupement familial Z M. AD au bénéfice Z son épouse et Z sa fille doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. .Il y a lieu d’enjoindre au préfet Z la Seine-Saint-Denis Z procéZr, sans qu’il soit besoin Z saisir Z nouveau les services Z l’OFII pour une nouvelle enquête, au réexamen Z la ZmanZ Z M. AD dans un délai Z Zux mois à compter Z la notification Z la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances Z l’espèce, Z faire application Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative et Z mettre à la charge Z l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement Z la somme Z 1 000 euros au titre Zs frais exposés par M. AD.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution Z la décision implicite par laquelle le préfet Z la Seine-Saint-Denis a rejeté la ZmanZ Z regroupement familial Z M. AD au bénéfice Z son épouse et Z sa fille est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet Z la Seine-Saint-Denis Z réexaminer la ZmanZ Z regroupement familial Z M. AD dans le délai Z Zux mois à compter Z la notification Z la présente décision dans les conditions prévues au point 7.
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Article 3 : L’Etat versera à M. AD une somme Z 1 000 euros en application Zs dispositions Z l’article L. 761-1 du coZ Z justice administrative.
Article 4 : Le surplus Zs conclusions Z la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AB AC AD et au ministre d’Etat, ministre Z l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet Z la Seine-Saint-Denis.
Fait à […], le 17 juillet 2025.
La juge Zs référés,
M. Z AA
La République manZ et ordonne au ministre d’Etat, ministre Z l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires Z justice à ce requis en ce qui concerne les voies Z droit commun contre les parties privées, Z pourvoir à l’exécution Z la présente décision.
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