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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 12 déc. 2001, n° 01/16019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/16019 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
lère chambre lère section'
N° RG :
[…]
N° MINUTE : 8
Assignation du :
24 Juillet 2000
2 Expéditions exécutoires délivrées le :
14/12/2001
Document disponible sur: http://www.foruminternet.org>
d
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2001/
DEMANDEUR
Monsieur Y B
représenté par Me Veruschka MOLLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M1563, Me Gilles POURCHET, avocat au barreau de
LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association ATTAC
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Yves HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
A0260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. GOMEZ, Premier Vice-Président
Président de la formation
Mme TAILLANDIER, Vice-Président
Mme DALLERY, Juge
Assesseurs
assistés de Christelle DANDURAND, Greffier
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Audience du 12 décembre 2001 lère Chambre lère Section
N° 8
DEBATS
A l’audience du 31 Octobre 2001
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu à la suite de l’assignation introductive d’instance les dernières écritures du demandeur en date du 2 mai 2001 aux termes desquelles ce dernier sollicite diverses mesures dont le détail figure au dispositif de ses écritures, notamment sa réintégration dans la liste de discussion « attac-talk », ce motifs pris tout
d’abord que, membre de l’association ATTAC, créée le 3 juin 1998 et qui a pour objet de produire et de communiquer de l’information ainsi que de promouvoir et mener des actions… en vue de la reconquête, par les citoyens, du vie…, il a été pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de exclu de la liste de discussion sur le site internet de l’association sans motif sérieux, ensuite que les élections au conseil d’administration prévues le
23 octobre 1999 ont été organisées dans des conditions contraires aux principes généraux de droit applicables aux contrats et obligations et non inscrites dans les statuts, 5 000 membres ayant préalablement été écartés de l’AG et la direction de l’association ayant, au mépris du principe d’égalité entre sociétaires, appuyé les candidatures au conseil d’administration de représentants de comités locaux par elle choisis au détriment des candidatures individuelles dont la sienne, enfin que la fixation du montant des cotisations 1999 n’a pas été soumise au vote de l’assemblée générale de telle sorte que l’association ne pouvait pas exiger des adhérents qu’ils soient à jour de leur cotisation 1999 pour participer aux travaux de l’assemblée générale dès lors que l’assemblée
n’avait pas fixé le montant de cette cotisation, tous ces faits constituant des voies de fait auxquelles il y a lieu de mettre un terme.
Vu les dernières écritures développées en défense par l’association ATTAC aux termes desquelles cette dernière, après avoir rappelé que cette procédure est la troisième, les deux premières ayant été initiées en référé et ayant abouti au rejet des demandes, fait valoir tout d’abord que les 26 paragraphes composant le dispositif de l’assignation ne constituent pas des prétentions formant l’objet du litige au sens de l’article 4 du NCPC non plus d’ailleurs que les écritures récapitulatives qui ne visent aucun moyen de droit de sorte que la demande doit être déclarée irrecevable, ensuite que l’exclusion de Monsieur
B de la liste de discussion était parfaitement justifiée, ce dernier,
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Audience du 12 décembre 2001 lère Chambre 1ère Section
N° 8
malgré les nombreuses mises en garde ayant, par la fréquence, l’abondance de ses courriers et de ses mises en cause permanentes paralysé le fonctionnement de ce forum de discussion, ses interventions étant sans rapport avec l’objet même de la liste de discussion, et en tout état de cause qu’ayant la responsabilité de la gestion du site internet, elle se devait de veiller au respect des principes régissant son fonctionnement ce dans l’intérêt supérieur de
l’association qui n’a pas pour obligation d’accorder au demandeur une tribune permanente et particulière, en outre que les statuts ont été parfaitement respectés tant dans leur lettre que dans leur esprit au stade des convocations à
l’assemblée générale ainsi qu’au niveau décisionnel, rappelant que l’assemblée générale du 23 octobre 1999 a fixé le taux de la cotisation annuelle et que tous les adhérents à jour de leur cotisation 1998 ont pu participé à ladite assemblée générale, personne n’ayant été évincée comme le soutient le demandeur et sollicite en conséquence, outre le rejet des demandes, la condamnation du demandeur au paiement de somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi, celle de 25 000 francs
à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et enfin celle de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu pour le surplus ensemble les écritures des parties et les pièces produites aux débats
Attendu que quoiqu’assez peu conventionnelle, l’assignation introductive d’instance, comme d’ailleurs les dernières écritures du demandeur, constitue une explicitation tant en fait qu’en droit des moyens du demandeur ;
Que l’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée ;
Mais Attendu, sur le fond du litige, qu’il convient de rappeler que l’espace de discussion « attac-talk » constitue un lieu privé ouvert au public sous la responsabilité de l’association qui en détermine librement les modalités de fonctionnement et d’utilisation et qui peut donc prendre les initiatives nécessaires au bon fonctionnement du forum de discussion;
Attendu qu’après avoir constaté que le demandeur usait de ce moyen
d’expression comme d’une tribune personnelle pour exprimer ses critiques
à l’encontre de la direction de l’association et non comme un lieu d’échanges liés à l’actualité de la lutte contre la mondialisation financière qui est l’objet premier de l’association et que son attitude conduisait à une véritable paralysie du forum de discussion, l’association Attac a pu valablement décidé de l’exclure de son forum, étant observé que le demandeur n’a en tout état de cause pas été privé de sa liberté d’expression si l’on en juge par les multiples écrits qu’il a adressés à l’association pour lui faire part de ses revendications et propositions ;
MrA X 3
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Audience du 12 décembre 2001 tère Chambre 1ère Section
N° 8
Attendu, ensuite, qu’aucune pièce du dossier ne vient démontrer le bien fondé des griefs du demandeur relativement aux conditions d’organisation de l’assemblée générale du 23 octobre 1999, celle-ci ayant été réunie conformément aux dispositions statutaires, les adhérents à jour de leur cotisation 1998 ayant pu y participer et délibérer, l’ordre du jour ayant été arrêté dans le strict respect desdites dispositions statutaires ; qu’en tous cas c’est en parfaite conformité aux statuts et aux pouvoirs qu’il tient desdits statuts que le conseil d’administration précédant l’assemblée générale du 23 octobre 1999 a écarté la demande de Monsieur B de voir inscrit une demande de convocation extraordinaire pour la révision des statuts;
Attendu, en outre, que c’est à bon droit que l’association a refusé à Monsieur
l’accès au listing des adhérents, toute communication du 3 domicile, comme du n° de téléphone d’un adhérent sans son accord constituant une atteinte à la vie privée de l’intéressé ;
Attendu, enfin, qu’aucune pièce ne vient démontrer l’existence d’une quelconque irrégularité dans l’organisation des élections au conseil a fait acte de d’administration, étant ici rappelé que Monsieur B candidature et que sa candidature a été soumise, certes sans succès, au vote de l’assemblée générale;
Attendu que pour tous ces motifs, le demandeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes;
Attendu que celle-ci procédant d’un abus manifeste d’ester en justice, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en dommages intérêts formée par
l’association Attac en allouant à cette dernière, toutes causes de préjudices confondues, la somme de 20 000 francs ;
Attendu qu’il lui sera alloué en outre la somme de 15 000 francs au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Mais Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier
ressort,
Déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
M M X 4
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Audience du 12 décembre 2001 lère Chambre lère Section
N° 8
Le condamne à payer à l’association défenderesse la somme de VINGT
MILLE FRANCS (20 000 francs) (3 048,98 €) à titre de dommages intérêts outre celle de QUINZE MILLE FRANCS (15 000 francs) (2 286,74 €) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Met les entiers dépens à la charge du demandeur et admet le conseil de la défenderesse au bénéfice de l’article 699 du NCPC
Fait et jugé à Paris le 12 Décembre 2001
Le Président Le Greffier
stust
Approuvé mots… rayés….. nuts 31
Approuvé ligne rayée nulle"
Approuvé 46 renvoi. en marge"}
X 5
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