Infirmation partielle 9 décembre 2020
Cassation 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 9 déc. 2020, n° 19/02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02002 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 février 2019, N° 17/05989;19/02070;19/02002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AVANSSUR 48 |
Texte intégral
Grosse+copie délivrées le 0 9 BEC. 2020
à
[…] ?
.
.R D le Gaborit
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
0002655 4e chambre civile
ARRET DU 09 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général: N° RG 19/02002
- N° Portalis DBVK-V-B7D-OCMW .
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05989
N° RG 19/02070 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OCQS joint par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2019 au dossier N° RG 19/02002 – N°Portalis DBVK-V-B7D-OCMW.
APPELANTE:
Madame X Y de nationalité Française
[…] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro ""
2019/005402 du 09/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Représentée par Me MANGEANT substituant Me Bruno
OTTAVY, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
autre qualité: appelant dans le RG 19/2070
INTIMEES:
Madame Z AA de nationalité Française
[…] Représentée par Me Fleur GABORIT substituant Me ALerry BERGER, avocat postulant et plaidant avocat au barreau de MONTPELLIER
Organisme CPAM 29 Cours. AB
[…] assignée le 05 juin 2019 – acte remis à personne habilitée
autre qualité: intimé dans le RG 19/2070
Page 2
SA AE […][…] 33 Rue de Verdun
92150 SURESNES CEDEX
Représentée par Me Fleur GABORIT substituant Me ALerry
BERGER, avocat postulant et plaidant avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2020, en audience publique, Madame AC AD ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme AC AD, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET:
- réputé contradictoire prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de H
la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile; signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES:
Durant la soirée du 27 décembre 2014, alors qu’elle se trouvait au domicile de Z AA, une de ses amies, X
Y a été gravement brûlée après que ses vêtements ont pris feu au contact d’une bougie.
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A son arrivée à l’hôpital, les médecins constataient des brûlures sur 31 % de la surface corporelle totale dont 29% de brûlures profondes.
La société AE, assureur de Z AA, a organisé une expertise amiable.
L’assureur faisait droit à une demande de provision de 5000 euros adressée par le conseil de X Y.
Face au refus de l’assureur de prendre en charge l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices, X Y a fait assigner, par actes des 9 et 24 novembre 2017, Z AA et son assureur AE ainsi que la CPAM devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de reconnaissance de responsabilité et d’expertise.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté l’ensemble des demandes formulées par X Y.
Pour fonder sa décision, la juridiction jugeait que les conditions de la responsabilité civile subjective de l’article 1240 du code civil n’étaient pas réunies. Le fait de disposer des bougies allumées ne pouvait être constitutif d’une faute.
Le premier juge excluait également le fondement de la responsabilité objective du fait des choses. Pour le tribunal, s’agissant d’une chose inerte comme une bougie, la présomption de fait actif ne jouait pas et la requérante ne rapportait pas la preuve du caractère anormal de cette chose.
Par déclaration du 22 mars 2019, Mme X Y a interjeté appel de ce jugement.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 22 novembre
2019, elle demande à la cour :
- d’infirmer le jugement rendu,
- de débouter la société AE et Z AA de
l’ensemble de leurs demandes, de les condamner in solidum à l’indemniser des
-
conséquences de l’accident, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale,
- de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 30 000 euros à titre de provision,
- de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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En réplique, au vu de leurs dernières conclusions en date du 19 juillet 2019, Z AA et son assureur, AE, demandent de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de condamner X Y à payer à AE la somme de 5000 euros en remboursement de la provision indûment perçue et de la condamner à verser à Z AA et AE la somme de 2500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure
Civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2019.
*
*
*
MOTIFS
Sur la responsabilité délictuelle :
L’article 1382 du code civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’appelante expose que Z AA avait disposé des bougies non protégées par un verre ou un photophore, à même le sol et que le bas de sa jupe s’est enflammée.
L’intimée affirme qu’elle avait invité un certain nombre de personnes qui avait chacune une tâche à accomplir pour le déroulement de la soirée. Elle indique qu’elle n’était pas chargée de la décoration de la pièce et n’a donc pas amené ni allumé de bougie. En tout état de cause, elle explique que ces bougies n’étaient non pas au ras du sol mais sur une table basse.
La cour constate que :
- X Y verse aux débats au soutien de ses dires une seule attestation, celle d’AF AG en date du 6 août 2018.
Il y affirme : « J’ai remarqué que des bougies (chauffe-plat) étaient posées au sol, allumées par AH AI AA au pied
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d’un meuble bas à étagères sur lequel était posé le sapin et les cadeaux. >>
- Z AA produit également une attestation du même AF AG, en date du 24 avril 2015, où il affirme que deux personnes allumaient des bougies pour décorer le temps de la distribution des cadeaux.
L’intimée produit en outre une attestation en date du 30 décembre 2018 de AJ AK qui affirme que Z AA, occupée en cuisine, n’a pas allumé les bougies qui se. trouvaient sur les tables, de AL AM AN AO, en date du 2 janvier 2019, qui indique qu’étaient posées sur un table basse, trois chandelles bien visibles et de AP AQ, en date du
4 février 2019, qui dit qu’à son souvenir, il y avait une bougie type cierge posée sur une table basse d’assez grand diamètre.
Les attestations contradictoires d’AF AG ne peuvent qu’être écartées des débats. Des autres témoignages, la responsabilité de AH AI AA ne saurait être retenue en ce qu’il n’est pas démontré que les bougies lui appartenaient, qu’elle les a disposées au sol et qu’elle les a enflammées.
En tout état de cause, les attestations, contraires en fait, ne permettent pas d’établir les circonstances exactes de l’accident, qui restent imprécises sur le fait personnel de Z AA, tout en caractérisant un fait unique : les dommages subis par X Y sont provoqués par une bougie allumée au sein de l’appartement de Z AA,
X Y n’apportant pas la preuve de la responsabilité délictuelle de Z AA, la décision dont appel sera confirmée.
Sur la responsabilité du fait des choses :
L’article 1384 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige dispose que «On est responsable non
✔
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »>
X Y rappelle qu’une bougie n’est pas une chose inerte, au contraire, du fait de la flamme et donc la chaleur qu’elle dégage, et considère que l’intimée aurait dû prendre toutes les précautions utiles pour en maîtriser les dangers. Elle affirme que les bougies, posées au sol, avaient une position anormale et qu’elle-même est exempte de toute faute.
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Par une jurisprudence constante, la cour de cassation considère que la responsabilité de plein droit du gardien d’une chose est engagée dés lors qu’il est établi que cette chose a été l’instrument du dommage, qu’une chose inerte est l’instrument du dommage subi par une personne à son contact dés lors qu’elle présente un caractère anormal ou dangereux et, enfin, que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue une force majeure.
Même s’il n’est pas établi que les bougies présentaient une anomalie de conception ni qu’elles se trouvaient dans la pièce. dans une situation anormale, elles ne sauraient être considérées comme une chose inerte. Il s’en dégage une flamme qui peut vaciller, puisqu’il n’est pas contesté que la bougie n’était pas protégée par un photophore, ce qui n’a jamais été évoqué par un quelconque des témoins. Il s’agit donc d’un objet dangereux qui engage de plein droit la responsabilité de Z AA.
La décision entreprise sera en conséquence réformée.
Sur la demande d’expertise:
Il y a en conséquence lieu, avant dire droit, d’ordonner une expertise dont la mission, confiée à AR AS, sera de procéder de la manière définie dans le disposition du présent arrêt, à l’examen médical de X Y.
Cette dernière, demanderesse à l’expertise mais bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée de consignation.
Sur la demande de provision :
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision de X Y et condamner in solidum la société AE et
Z AA à lui verser une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné un sursis à statuer sur les demandes relatives
à la responsabilité de l’assureur, à l’indemnisation de X Y, à la demande de remboursement de l’assureur ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente des résultats de l’expertise.
Les dépens sont réservés.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la responsabilité du fait des choses,
REFORME le jugement entrepris sur ce point,
DIT que la responsabilité du fait des choses de Z AA est engagée,
AVANT DIRE DROIT :
ORDONNE une expertise confiée à : AR AS
[…] Médecine légale
[…]. […] […]
qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de bien vouloir :
1- se faire communiquer par la partie ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles à l’accomplissement de la mission sans que puisse être opposé le secret médical, avec nécessité de lister ces documents avec précision notamment quant à leur date,
2- procéder dans le respect du contradictoire un examen clinique détaillé de X Y,
3- décrire dans le détail les circonstances, les suites et les conséquences de l’accident survenu le 27 décembre 2014,
4- décrire un éventuel état antérieur en citant les seuls antécédents susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
5- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
6- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir l’intéressée,
7- dire si, après consolidation, l’intéressée subit un déficit fonctionnel permanent et évaluer l’importance de ce déficit,
Page 8
8- dire si des douleurs permanentes existent et évaluer l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiques, physiologiques et psychiques de ces douleurs; les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
9- indiquer si le déficit fonctionnel permanent éventuel entraîne l’obligation pour l’intéressée de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle,
10- décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et
l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7,
11- dire si l’intéressée est empêchée, en tout ou partie, de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
12- dire si l’état de l’intéressée est susceptible de s’aggraver,
13-faire de manière plus générale toute observation paraissant utile à la solution du litige dans le cadre de la mission d’expertise,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer au préalable le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits éventuels,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat de la mise en état ;
DIT n’y avoir lieu à consignation d’une provision, X Y bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale,
DIT en conséquence que l’expert commencera ses opérations dés réception de sa mission,
desDIT que l’expert devra, après avoir répondu aux parties, transmettre aux avocats de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer ledit rapport au greffe de la cour d’appel avant le 14 juin 2021,
Page 9.
CONDAMNE in solidum la SA AE et Z
AA à payer à X Y la somme de QUINZE MILLE euros (15 000 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis,
SURSOIT à statuer sur les demandes relatives à la responsabilité de l’assureur, à l’indemnisation de X Y, à la demande de remboursement de l’assureur ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INVITE les parties à conclure à nouveau en tenant compte du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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