Juge aux affaires familiales de Nanterre, 28 juin 2018, n° 17/10170

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Sur la décision

Référence :
JAF Nanterre, 28 juin 2018, n° 17/10170
Numéro(s) : 17/10170

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE NANTERRE

JUGEMENT DU: 28 Juin 2018

N° R.G.: N° RG 17/10170 Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la N° Minute : 18/00194 circonscription Judiciaire de Nanterre (département des Hauts-de-Seine).

République Française

Au nom du Peuple Français

POLE DE LA FAMILLE – 1ère Section

CABINET 10

Jugement prononcé le 28 Juin 2018

A l’audience non publique du 18 Juin 2018 est venue l’affaire suivante :

Devant Marie L’HOSTIS, Juge aux affaires familiales assistée de Christelle BON, Greffier

ENTRE:

Madame E F G née le […] à PARIS

[…]

[…] assistée par Me Aurélie TEIXEIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire

: 344

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/1181 du 15/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

ET
Monsieur Y Z né le […] à […]

[…]

[…]

assisté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2018.

Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Des relations de Madame E F G et Monsieur Y Z est né Issa le […].

Les décisions de justice qui régissent les modalités et l’exercice de l’autorité parentale par les deux parents sur Issa sont du 20 mars 2013, 10 juillet 2014 et du 9 juillet 2015, lesquelles ont:

- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,

- fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,

- dit que droit de visite et d’hébergement du père s’exercerait à l’amiable ou, à défaut d’accord, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un délai de prévenance à la charge de Monsieur Y Z de 24 heures avant les fins de semaine, d’un mois avant les petites vacances scolaires et de deux mois avant les grandes vacances scolaires, fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 230 euros par mois, avec indexation à compter du 1er mars 2014,

- prononcé une de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents.

Une enquête sociale avait été ordonnée par jugement avant dire droit du 10 juillet 2014, qui avait préconisé un maintien de la résidence de l’enfant au domicile maternel afin de ne pas imposer à Issa des modifications récurrentes dans ses rythmes et en réponse à ses besoins, précisant néanmoins qu’une investigation à orientation éducative pourrait apporter des éléments complémentaires sur le fonctionnement intra parental de chacune des parties et afin de s’assurer des réelles capacités socio-éducatives de chacun. Il avait été conseillé à Madame E F G de bénéficier d’une aide à la parentalité.

Par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2017, Madame E F G a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de demander la levée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2018, renvoyée au 31 mai 2018 suite à la grève des avocats, puis au 18 juin 2018 à la demande de Monsieur Y Z.

A l’audience, les parties ont comparu, assistées, et ont été entendues en leurs demandes et observations.

Madame E F G a maintenu sa demande de levée de l’interdiction de sortie du territoire, demande à laquelle s’est opposée Monsieur Y Z.

Reconventionnellement, Monsieur Y Z a sollicité un transfert de résidence de l’enfant à son domicile ou, subsidiarement, la mise en place d’une résidence alternée.

Madame E F G s’est opposée au transfert de résidence de l’enfant et a demandé le maintien des dispositions du précédent jugement.

Les parties ne s’opposent pas à voir ordonner une nouvelle enquête sociale.

L’enfant capable de discernement, concerné par la présente procédure a été informé de son droit d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.

À ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 28 juin 2018, par mise à disposition au greffe.

2



MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,

- les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388 1,

- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,

- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Sur la situation des parties

La situation des parties est la suivante :

Madame E F G est actuellement sans emploi et perçoit le RSA à hauteur de 420 euros par mois.

Elle perçoit également des allocations familiales pour un montant de 131 euros et la PAJE à hauteur de 185 euros par mois, selon le relevé CAF d’avril 2018. Elle a un autre enfant, issu de sa nouvelle union.

Outre les charges de la vie courante, le couple acquitte un loyer de 274 euros environ par mois, une fois les APL déduites.

Monsieur Y Z est machiniste à la RATP et a perçu des revenus nets mensuels de 2460 euros en 2017, selon le cumul net imposable de son bulletin de paie de décembre 2017.

Outre les charges de la vie courante, il acquitte, avec sa compagne, un loyer de 624 euros par mois selon la quittance versée. Il justifie également d’un crédit, dont la mensualité s’élève à 207,75 euros par mois.

Sur les mesures d’investigation

L’article 144 du code de procédure civile prévoit que « des mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »

Aux termes de l’article 373-2-12 du code civil, « avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée. »

Il ressort des éléments du dossier que Madame E F G et Monsieur Y Z ont déjà fait l’objet d’un enquête sociale en 2014 et que le couple Madame E F G et Monsieur A B a fait l’objet d’une mesure d’investigation identique en 2017, dans le cadre de la fixation de la résidence de l’enfant commun de Monsieur A B et de son épouse Madame C D, avec laquelle il est en instance de divorce.

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Aucun élément alarmant ou de danger concernant le foyer de Madame E F G et Monsieur A B n’a été signalé dans l’enquête sociale faite par l’ASSOEDY, dont le rapport du 22 septembre 2017 préconise même la fixation de la résidence de l’enfant X au domicile de Monsieur A B.

Il ne semble donc pas opportun, aujourd’hui, d’ordonner une nouvelle mesure d’enquête sociale.

Sur la résidence de l’enfant

Il résulte des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil que « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. »>

En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant est actuellement fixée au domicile de
Madame E F G.

Monsieur Y Z sollicite un transfert de la résidence de l’enfant à son domicile et, subsidiairement, une résidence alternée.

Au soutien de sa demande, il invoque une prise en charge sanitaire indaptée de l’enfant par la mère. Il produit des photos de l’enfant, sur lesquelles apparaissent des lésions au niveau de la bouche, du pied, des cicatrices importantes au niveau de son dos, pour lesquelles il n’aurait pas obtenu d’explications et indique avoir du faire soigner tardivement l’enfant pour une angine à streptocoque, ignorée de Madame E F G.

Il déplore également l’absentéisme scolaire de l’enfant et verse aux débats le carnet de correspondance d’Issa faisant état de deux absences injustifiées sur l’année, les mercredis matins, et d’une absence d’une semaine du 19/3 au 25/3, au cours de laquelle Madame E F G aurait indiqué avoir emmené l’enfant à Center Parc.

Enfin, il indique oralement, lors de l’audience, que l’enfant ne bénéficierait pas d’une alimentation équilibrée et suffisante au regard de ses besoins.

Monsieur Y Z expose, également, que le nouveau compagnon de Madame E F G, Monsieur A B, serait radicalisé et bousculerait parfois l’enfant.

Il verse aux débats trois attestations qui corroborent ses allégations, lesquelles sont rédigées par l’ex compagne, le père et la soeur du compagnon de Madame E F G.

Néanmoins, Madame E F G précise que l’ex compagne et le père de Monsieur A B vivent actuellement ensemble et entretiennent des relations conflictuelles avec ce dernier. Quant à sa soeur, elle verse une copie de son dépôt de plainte pour vol de sa carte d’identité, plainte dans laquelle elle indique ne jamais avoir rédigé l’attestation en question.

Compte tenu de ces éléments, ces témoignages appellent d’expresses réserves et ne constituent pas un élément de preuves suffisant.

Enfin, Monsieur Y Z expose que la résidence de l’enfant avait été fixée au domicile de la mère au motif de son absence de disponibilité, compte tenu de sa profession en horaires décalés. Il produit une attestation de son employeur en date du 31 janvier 2018, lequel indique que Monsieur Y Z peut faire l’objet d’aménagements horaires.

4


Madame E F G s’oppose à toute demande de transfert de résidence, arguant de sa grande disponibilité pour l’enfant et réfutant toutes les allégations de Monsieur Y Z concernant ses défaillances dans la prise en charge d’Issa.

Les arguments apportés par Monsieur Y Z ne suffisent pas aujourd’hui à justifier un transfert de résidence de l’enfant, aucun élément avéré de mise en danger ou d’un mal être important de l’enfant n’ayant été établi.

Pour autant, il convient d’étudier la demande de résidence alternée formulée subsidiairement par Monsieur Y Z.

Suivant l’article 373-2-9 du code civil, c’est seulement en considération des exigences de l’intérêt de l’enfant que peut être mise en place sa résidence en alternance, qui ne saurait avoir pour but de rechercher une solution de stricte égalité dans l’exercice des droits d’autorité parentale de chacun des parents et dans leur partage du temps de l’enfant.

Elle nécessite, au regard des exigences ci-dessus rappelées, qu’il soit satisfait en pratique aux conditions suivantes :

- âge adapté du mineur concerné,

- proximité géographique des résidences parentales,

- possibilité que l’enfant puisse continuer à fréquenter le même établissement scolaire, sans perturbation de ses temps de vie et de repos, ou que le choix d’un nouvel établissement scolaire puisse être fait sans entraîner de telles perturbations ni présenter d’inconvénients durables au regard des exigences de préservation de son environnement relationnel,

- capacité d’organisation et de planification de chacun des parents, outre une certaine disponibilité,

- nécessité d’une capacité d’entente entre les parents leur permettant d’assumer les contraintes de l’organisation pratique nécessaire à la mise en œuvre de telles modalités d’exercice de l’autorité parentale, de s’accorder sur les modes d’éducation de l’enfant et de conduire avec souplesse l’adaptation de ce cadre aux besoins changeants de l’enfant.

Madame E F G et Monsieur Y Z demeurent tous les deux au sein de la même commune, Le Plessis Robinson, où l’enfant est scolarisé.

Monsieur Y Z justifie pouvoir adapter son emploi du temps professionnel, afin de se rendre disponible pour l’enfant. Il ressort, de plus, des pièces versées au dossier, carnet scolaire de l’enfant et factures périscolaires, que l’enfant, malgré la présence maternelle au foyer et sa grande disponibilité alléguée, est inscrit chaque soir de la semaine à l’étude, fréquente assidument le restaurant scolaire et est présent au centre de loisirs le mercredi après midi.

Enfin, Issa, aujourd’hui âgé de 8 ans, est en capacité de s’adapter plus aisément à une résidence alternée entre les deux domiciles parentaux.

Interrogée à l’audience sur la possibilité de mettre en place une résidence alternée,
Madame E F G déclare ne pas y être opposée.

Il convient dès lors de fixer la résidence d’Issa chez chacun de ses parents à compter de la rentrée scolaire 2018, selon les modalités fixées au présent dispositif.

Cette résidence alternée permettra à l’enfant de bénéficier de la présence de chacun de ses parents et de conserver un équilibre affectif indispensable à sa bonne évolution malgré la séparation parentale.

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Sur l’interdiction de sortie du territoire français

Aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, « le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

Une interdiction de sortie du territoire a été précédemment prononcée à l’égard d’Issa.

Madame E F G demande à ce que soit levée cette interdiction de sortie du territoire afin de pouvoir se rendre avec l’enfant lors de vacances en Egypte, son pays d’origine, où réside toujours sa grand mère maternelle, sa tante et ses cousins cousines.

Monsieur Y Z s’oppose formellement à cette demande, par crainte d’un départ définitif de Madame E F G avec l’enfant, sans volonté de retour. Il indique que Madame E F G n’a pas d’attache particulière en France, n’ayant pas d’emploi, et que son conjoint, Monsieur A B, aurait des velléités de s’installer à l’étranger.

Il se dit également inquiet d’un voyage de l’enfant en Égypte, ce pays étant déclaré comme dangereux par le ministère des affaires étrangères.

Compte tenu de ces éléments et du climat conflictuel et de défiance entre les parents, il convient d’entendre les craintes de Monsieur Y Z et de maintenir l’interdiction de sortie du territoire.

Exécution provisoire

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Sur les demandes accessoires

S’agissant d’une instance engagée dans l’intérêt d’un enfant commun, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Marie L’HOSTIS, juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Madame E F G et Monsieur Y Z exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;



RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner une enquête sociale,

FIXE, à compter de septembre 2018, la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante : au domicile de son père, les semaines paires, du vendredi sortie d’école au vendredi retour en classe ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; au domicile de sa mère, les semaines impaires, du vendredi sortie d’école au vendredi retour en classe ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

DÉBOUTE Madame E F G de sa demande de levée de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français ;

DIT que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant la période où résidera à son domicile ;

DIT que chaque parent supportera la moitié des frais de voyage scolaire, d’activités extra-scolaires, de fournitures scolaires, de santé non remboursés relatifs à l’enfant, engagés d’un commun accord, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent et en tant que de besoin les y CONDAMNE;

SUPPRIME, à compter du mois de septembre 2018, la contribution à l’entretien et l’éducation d’Issa mise à la charge de Monsieur Y Z;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie L’HOSTIS, Juge aux affaires familiales et par Mme Christelle BON, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

7



En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de

Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandant et Officiers de la Force Publique de prêter main forte forsqu’ils en seront légalement requis.

Nanterre, 1 2 JUIL. 2018 Le Greffier en chef

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Juge aux affaires familiales de Nanterre, 28 juin 2018, n° 17/10170