Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2200908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Tercero, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dès la notification du jugement, sous astreinte de
cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que la décision attaquée est fondée sur une discrimination en raison de son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé et que, en tout état de cause, il aurait pu prendre la même décision en se fondant uniquement sur le séjour irrégulier de l’intéressée.
Par décision du 23 novembre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante ou sur son autonomie matérielle.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2013 à 2015, méconnaissant ainsi la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, et qu’elle n’a pas de revenus personnels, ne subvenant pour l’essentiel à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
4. Mme A ne conteste pas avoir séjourné en France de manière irrégulière de 2013 à 2015. Il s’ensuit que, eu égard au large pouvoir dont il dispose, le ministre de l’intérieur en se fondant sur ce motif n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Tercero et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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