Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2217298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2217298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 4 avril 2024, Mme C… D… et M. B… D… agissant en leur nom et en tant que représentants de leur fils mineur M. A… D…, représentés par Me Bracka, demandent à la juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
A titre principal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser, à titre de provision, à M. A… D… la somme de 497 184,75 euros au titre de ses préjudices ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser, à titre de provision, à M. B… D… et Mme C… D… la somme de 60 000 euros au titre de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier Victor Dupouy et son assureur la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à verser, à titre de provision, à M. A… D… la somme de 497 184,75 euros au titre de ses préjudices ;
5°) de condamner solidairement le centre hospitalier Victor Dupouy et son assureur la SHAM à verser, à titre de provision, à M. B… D… et Mme C… D… la somme de 60 000 euros au titre de leurs préjudices ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy et son assureur la SHAM, solidairement, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la créance dont ils sollicitent le paiement n’est pas sérieusement contestable dès lors que, compte tenu des divergences entre les conclusions de l’expertise réalisée et les conclusions de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), la responsabilité de l’ONIAM peut être engagée soit au titre de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique en raison d’un accident médical non fautif, soit en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-21 du même code en raison de la subrogation de l’ONIAM à l’assureur de l’établissement de santé en cas de faute médical ;
- Mme D… n’a pas donné son consentement libre et éclairé pour un accouchement par voie basse et n’a pas reçu les informations nécessaires à la pratique de cet accouchement ;
- le lien de causalité entre l’accouchement par voie basse, alors qu’une césarienne avait été programmée, pratiqué par le centre hospitalier et les préjudices que leur fils et eux-mêmes subissent est établi ;
Sur le préjudice de M. A… D… :
- les préjudices sont directs et certains en ce que les conditions de l’accouchement ont causé une anoxo-ishémie cérébrale qui est à l’origine de son handicap moteur et mental ;
-M. A… D… subit différents préjudices :
un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 17 octobre 2017 au 7 novembre 2017 dont le montant s’élève à 567 euros ;
un déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 8 novembre 2017 au 5 avril 2024 d’un montant de 53 634,15 euros ;
un préjudice au titre des souffrances endurées d’un montant de 30 000 euros ;
un préjudice esthétique temporaire d’un montant de 30 000 euros ;
un préjudice patrimonial temporaire dû à l’assistance d’une tierce personne pour une durée de quatre quotidienne de ses un an à ses trois ans, et de six heures quotidiennes à compter de ses trois ans, pour un montant total de 157 620 euros ;
un préjudice au titre des dépenses de santé d’un montant de 7 960 euros ;
un préjudice au titre de l’assistance d’un avocat à hauteur de 5 000 euros ;
un préjudice de déficit fonctionnel temporaire jusqu’à consolidation d’un montant de 96 573,60 euros ;
un préjudice lié à l’assistance par tierce personne jusqu’à consolidation à 115 830 euros ;
Sur les préjudices de Monsieur et Madame D… :
ils subissent un préjudice d’impréparation d’un montant de 30 000 euros ;
ils subissent un préjudice d’affection d’un montant de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de provision des requérants est sérieusement contestable dès lors que :
les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ne sont pas applicables en procédure contentieuse ;
les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévue à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
à titre subsidiaire, le centre hospitalier a commis une faute médicale à l’origine des préjudices subis ;
les divergences entre l’expertise et les conclusions de la commission de conciliation et d’indemnisation rendent la créance sérieusement contestable.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2024, le 17 avril 2024 et le 23 décembre 2024, le centre hospitalier Victor Dupouy et Relyens Mutual Insurance son assureur (anciennement dénommée SHAM), représentés par Me Ricouard, concluent dans le dernier état de leurs écritures :
A titre principal :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A titre subsidiaire :
3°) de ne condamner les défendeurs à verser une somme correspondant à la perte de chance minime d’éviter le dommage subi, en lien avec le défaut d’information sur les risques d’un accouchement par voie basse.
En tout état de cause :
4°) fixer la montant de la provision relative à l’indemnisation du préjudice définitif de M. A… D… à hauteur de 100 000 euros ;
5°) fixer la montant de la provision relative à l’indemnisation du préjudice de Mme C… D… à hauteur de 5 000 euros au titre de son impréparation, et la somme de 5 000 euros à verser à Mme C… D… et M. B… D… au titre des préjudices subis ;
6°) de ramener à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la réalisation d’un accouchement par voie basse était conforme au regard de l’état de santé de la patiente ;
- il n’y a pas eu un défaut d’information de Mme D… sur les conséquences possibles d’un accouchement par voie basse ;
- le quantum des préjudices doit être réévalué comme suit :
Concernant les préjudices subis par M. A… D… :
le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire est évalué à 18 euros par jour soit 378 euros ;
le montant du préjudice au titre des souffrances endurées est évalué à 18 000 euros ;
le montant du préjudice esthétique temporaire est évalué à 5 000 euros ;
le montant du préjudice d’assistance par une tierce personne est évalué à 13 euros par heure soit 38 012 concernant la période de ses un an à ses trois ans, et 98 592 euros concernant la période de ses trois ans au 5 avril 2024 ;
la somme demandée au titre des frais d’assistance par un avocat doit être ramenée à 4 500 euros ;
la somme demandée au titre des frais de santé doit être rejetée comme étant sérieusement contestable ;
la somme demandée au titre de provision jusqu’à consolidation doit être rejetée comme étant sérieusement contestable ;
- Concernant les préjudices subis par Monsieur et Madame D… :
la somme demandée au titre du préjudice d’impréparation de Mme D… doit être ramenée à 5 000 euros ;
la somme demandée au titre du préjudice d’affection doit être ramenée à 10 000 euros ;
- la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réévaluée à 3000 euros ;
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du département du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été prise en charge par le centre hospitalier Victor Dupouy à Argenteuil pour l’accouchement de son fils M. A… D…. Une césarienne a été programmée le 19 octobre 2017 mais a été déprogrammée le 16 octobre 2017 par l’équipe médicale afin de réaliser un accouchement par voie basse. Le 18 octobre 2017, en raison d’une anomalie du rythme cardiaque du fœtus une césarienne a été réalisée en urgence et a permis de révéler une rupture utérine causée par de précédents accouchements avec un refend vertical sur la vessie, sur le dôme vésical. A sa naissance, M. A… D… a été pris en charge par le service néonatal. Des examens ont alors révélé une encéphalopathie anoxique sévère. Placé en hypothermie, des examens ont révélé des éléments lésionnels asynchrones. L’évolution de son état de santé a été marqué par d’importantes difficultés neurodéveloppementales nécessitant un suivi médical. La commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) a été saisie le 19 juin 2020 d’une demande d’indemnisation. Le 22 avril 2021, l’expertise sollicitée par la CCI concluait à une absence de faute commise par l’équipe médicale et à l’indemnisation des requérants. La commission de conciliation d’indemnisation a transmis le dossier à la SHAM, assureur du centre hospitalier, afin d’indemniser les victimes. Suite au refus de l’assureur de les indemniser, ils ont adressé un courrier à l’ONIAM afin qu’il se substitue à l’assureur et les indemnise. Le 22 juillet 2022, l’ONIAM a rejeté la demande indemnitaire de Monsieur et Madame D…. Par la présente requête, ces derniers demandent au juge des référés de leur accorder une provision au titre des préjudices qu’eux et leur fils M. A… D… ont subi.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Il résulte de l’instruction que l’origine du dommage subi par les requérants, à savoir la décision de réaliser un accouchement par voie basse alors qu’une césarienne était initialement envisagée ce qui a conduit à une « rupture d’une cicatrice de césarienne » entraînant une anoxie fœtale source de la situation de handicap de M. A… D…, est contestée par les parties. Il résulte de l’expertise réalisée le 21 janvier 2021 à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation, que cette prise en charge, et les conséquences qui en découlent, a été reconnue à la fois comme étant non-fautive par l’expert et comme constituant une faute médicale de l’établissement hospitalier selon la commission. Les conclusions de cette expertise sont d’autant plus contestées que le centre hospitalier a formé devant le tribunal de céans un recours en référé afin d’obtenir une nouvelle expertise, demande qui a été accordée par l’ordonnance du 21 novembre n° 2306237. Enfin, un recours en appel contre l’ordonnance du 21 novembre 2024 est toujours pendant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le régime de responsabilité applicable ou la personne publique responsable ne peut, en l’état, être déterminé. Par conséquent la créance est sérieusement contestable et la provision demandée ne peut pas être accordée.
Sur les frais liés à l’instance :
6. L’ONIAM, le centre hospitalier Victor Dupouy et la Relyens Mutual Insurance son assureur n’étant pas les parties perdantes à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D…, Mme D… et M. A… D… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier Victor Dupouy et de la Relyens Mutual Insurance au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D…, M. D… et de leur fils mineur M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Victor Dupouy et de la Relyens Mutual Insurance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, à M. B… D…, à M. A… D…, le centre hospitalier Victor Dupouy et son assureur la Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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