Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 août 2025, n° 2500936
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 25 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général ayant reçu délégation du préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits en tant que demandeur d'asile

    La cour a jugé que le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin à la date de rejet de la demande d'asile, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le requérant ne justifie pas de liens familiaux intenses en France, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits en raison de la désignation du pays de renvoi

    La cour a jugé que les craintes alléguées par le requérant ne sont pas établies, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée d'un an n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2500936
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2500936
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 25 août 2025, n° 2500936