Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2500936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 19 mars 2025, M. A D, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il méconnait l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour avoir été pris avant la notification du rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la décision d’éloignement méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, Mme B a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant kosovar âgé de 19 ans, déclare être entré en France le 27 juin 2024 avec sa mère et sa sœur Leona, âgée de 16 ans. Sa demande de protection internationale a été rejetée le 23 octobre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l’arrêté en litige, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025, ces conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui conerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » A ceux de l’article L.542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () Enfin, l’article L.542-2 du même code dispose : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin: 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes: ()d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () "
5. En l’espèce, la décision d’éloignement a été prise après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué le 23 octobre 2024 en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L.531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit au maintien sur le territoire français de M. D a ainsi pris fin à cette date en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui déroge à l’article L. 542-1 du même code, dont la méconnaissance ne peut être utilement invoquée par le requérant.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
7. M. D résidait en France depuis six mois à la date de l’arrêté en litige. Il ne prétend pas avoir en France d’autres liens familiaux et personnels qu’avec sa sœur et sa mère, qui fait l’objet d’une décision d’éloignement concomitante à la sienne. Il ne justifie pas, dans ces conditions, de liens familiaux intenses et pérennes en France et n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi:/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile;() /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
9. M. D indique qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des violences et des menaces de son père et de ses oncles paternels. Il produit le jugement de divorce de ses parents qui reprend les déclarations de Mme D au terme desquelles son mari a exercé sur elle et les enfants des violences pendant les deux à trois semaines de vie commune. Toutefois, il en ressort également que le couple n’a plus de contact depuis 2012, M. D père vivant en Allemagne à une adresse inconnue. Par ailleurs, le requérant n’apporte pas d’élément de nature à étayer les menaces qu’il dit avoir subies de la part de ses oncles paternels, et les déménagements qui s’en seraient suivis. Dans ces conditions, les craintes alléguées ne sont pas établies et le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » A ceux de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Au regard de la durée de présence de M. D sur le territoire français, de son absence de liens familiaux et personnels intenses et stables avec la France, de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de démonstration, en l’état des pièces du dossier, que sa présence représente une menace pour l’ordre public, la durée de cette interdiction fixée à un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnait pas davantage l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Djinderedjian et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. E, premier-conseiller,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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