Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2519493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2025 et le 2 février 2026, M. E… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’autre part de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est illégal dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de sa situation humanitaire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, de nationalité ukrainienne, né le 2 avril 1979, fait valoir être entré sur le territoire français en décembre 2014 de manière régulière. Le 2 janvier 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n°2025-37 du 29 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Le requérant ne produit pas de pièces de nature suffisamment nombreuses et probantes afin d’établir une résidence stable sur le territoire français au cours des années 2014, 2015 et 2018. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si l’intéressé est marié avec une ressortissante ukrainienne résidant de manière régulière sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, avec qui il réside, ainsi qu’avec un enfant issu de cette union, il dispose également d’attaches familiales fortes dans son pays d’origine, en particulier un autre de ses enfants ainsi que sa mère. En outre, si le requérant se prévaut d’une présence stable et régulière en France depuis 2014, il ne produit, tel que dit au point 4, pas d’éléments suffisamment nombreux et probants permettant d’établir la réalité de sa présence sur le territoire français au cours des années 2014, 2015 et 2018. Il convient également d’observer qu’à la date à laquelle il soutient être entré sur le territoire français, il avait déjà plus de 35 ans. Enfin, s’agissant de son insertion professionnelle, il ne produit aucun bulletin de salaire ou contrat de travail antérieur à l’arrêté attaqué, tandis que les extraits de relevés de son compte bancaire ne sont pas à eux seuls de nature à établir la réalité d’une activité professionnelle sur le territoire français, et donc une intégration à ce titre. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
A considérer que le requérant ait entendu soulever, en se référant à sa situation humanitaire et à la situation de guerre prévalant dans son pays d’origine, un moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’établit pas courir, à titre personnel, le risque de subir des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… n’a jamais troublé l’ordre public, ni fait l’objet de précédente obligation de quitter le territoire français, et que sa femme et l’un de ses enfants résident sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 septembre 2025 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour au requérant, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
M. D…, qui n’est pas représenté, n’a pas chiffré sa demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement d’une somme au titre des frais du litiges, et n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français de M. D… pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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