Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2326641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, la SAS Financière Louis, représentée par Me Bozzacchi, demande au tribunal :
1°) de prononcer, à hauteur respectivement de 793 450 euros, 879 128 euros, 804 092 euros et 625 457 euros, le rétablissement de ses déficits reportables au titre de ses exercices clos en 2015 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 40 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en procédant aux rectifications en cause, le service a méconnu la garantie contre les changements de doctrine qu’elle tient des dispositions combinées des articles L. 80 B et L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- les sociétés CIC, SA Bongrain, SAS Savencia Fromage & Dairy Europe, Financière Dassault et Banque Pictet et Compagnie étant des entreprises qui lui sont liées au sens des dispositions du 12 de l’article 39 du code général des impôts, le service a méconnu les dispositions du a du I de l’article 212 du code général des impôts et du 3° du 1 de l’article 39 du même code en limitant la déductibilité des intérêts des obligations convertibles que ces sociétés ont souscrites au taux visé par les dispositions du 3° du 1 de l’article 39 ;
- la déduction fiscale des intérêts des obligations souscrites par les organismes précités ainsi que par les FPCI Centrale Partners III, 21 P & C, 21 Partners Team III, et Winch Capital 3 est justifiée par la conformité de ces taux à ceux du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de la SAS Financière Louis n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Financière Louis exerce une activité de holding au sein du groupe fiscalement intégré Potel et Chabot dont elle est la société mère et qui a une activité de traiteur haut-de-gamme et organisation de réception privées ou d’évènements d’entreprises. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, par une proposition de rectification du 15 décembre 2019, le service vérificateur a notamment remis en cause, sur le fondement des dispositions du a du I de l’article 212 du code général des impôts et du 3° du 1 de l’article 39 du même code, la déductibilité fiscale, au titre de ses exercices clos en 2015 jusqu’en 2018, de charges d’intérêts afférentes à des obligations convertibles émises en 2010, 2014 et 2017 et souscrites par des entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, d’une part, ainsi que par des actionnaires minoritaires, d’autre part. Les rehaussements proposés, s’élevant à 793 450 euros (2015), 879 128 euros (2016), 804 092 euros (2017) et 625 457 euros (2018) ont été partiellement maintenus dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable. A l’issue de la procédure de rectification contradictoire, les déficits reportables déclarés par la SAS Financière Louis au titre de ses exercices clos entre les 31 décembre 2015 et 31 décembre 2018, s’élevant à 1 661 633 euros, 4 301 947 euros, 12 722 310 euros et 15 760 926 euros, ont été ramenés, respectivement à 868 183 euros, 2 629 369 euros, 10 245 640 euros et 12 658 799 euros. La SAS Financière Louis a présenté le 1er décembre 2022, en sa qualité de société mère d’un groupe fiscalement intégré, une réclamation tendant à la contestation des rectifications pratiquées pour un montant global, sur l’ensemble des exercices, de 3 102 127 euros. Par une décision du 30 janvier 2023, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France a rejeté cette réclamation.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le cadre légal du litige :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit (…) pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans (…) ». Aux termes du I de l’article 212 du même code : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles (…) dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (…) ». Le 12 de l’article 39 du même code dispose que « (…) Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : a-lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise. »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise qui en détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou qui est placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que la première, sont déductibles dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans ou, s’il est plus élevé, au taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen. Pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque de tels emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un financement intragroupe.
En ce qui concerne le fondement légal du rehaussement visant les intérêts versés aux sociétés CIC, Bongrain, Savencia Fromage & Dairy Europe, Financière Dassault et Banque Pictet et Compagnie :
En premier lieu, si la société Financière Louis soutient que la Banque Pictet et Compagnie doit être regardée comme étant une entreprise liée au sens des dispositions citées au point 2, il résulte de l’instruction que celle-ci ne dispose que de 0,30 % de son capital et la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle exercerait de fait un quelconque pouvoir de décision au sein de la société.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la SA Bongrain, laquelle détenait, avant le 18 mai 2017, 10,38 % du capital social et 13,63 % des droits de vote au sein de la SAS Financière Louis, disposait jusqu’à cette date d’un siège au comité de surveillance de cette même société. A compter du 18 mai 2017, la SAS Savencia Fromage & Dairy Europe et la SAS Financière Dassault, détentrices chacune de 1,50 % du capital social de la SAS Financière Louis, disposaient également d’un siège chacune au sein du comité du surveillance. S’il ressort du pacte d’associé du 30 septembre 2010, modifié par un avenant du 30 septembre 2014, que la SAS Financière Louis est administrée sous le contrôle du comité de surveillance, lequel doit donner son accord préalable afin que soient prises un certain nombre de décisions, la SA Bongrain, la SAS Savencia Fromage & Dairy Europe et la SAS Financière Dassault ne disposaient, chacune, que d’un siège au sein d’un conseil de surveillance comptant 7 à 8 membres jusqu’au 18 mai 2017 et 6 membres à compter de cette date. Il n’est, au demeurant, nullement soutenu, ni même allégué, que ces actionnaires minoritaires auraient conclu entre eux un pacte pour exercer conjointement le pouvoir de décision au sein du comité de surveillance. Dans ces conditions, ni la SA Bongrain, ni la SAS Savencia Fromage & Dairy, ni la SAS Financière Dassault ne peuvent être regardées comme une entreprise liée au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la banque CIC détenait, jusqu’au 18 mai 2017, 30,09 % du capital et 25,67 % des droits de vote au sein de la société Financière Louis et était, dès lors, actionnaire minoritaire au sein de cette société. Le CIC a participé à la restructuration de la dette de la SAS Financière Louis par la conclusion d’un contrat de prise ferme portant sur l’émission de 491 obligations mezzanine pour 4 910 000 euros. La SAS Financière Louis fait valoir que l’entrée à son capital a été une condition de ce financement et que le pacte d’actionnaires stipule qu’un certain nombre de décisions fondamentales nécessitent l’accord du membre du Comité de Surveillance nommé sur proposition du représentant de la masse des titulaires d’Obligations Mezzanine au sein du Comité de Surveillance. Toutefois, s’il est constant que, tout au long de la période vérifiée, la banque CIC comptait un représentant au sein du comité de surveillance de la SAS Financière Louis, cette dernière n’établit pas qu’un tel représentant serait celui investi du mandat de représenter collectivement les obligataires au sein du comité. Dans ces conditions, la banque CIC ne peut être regardée comme étant une entreprise liée au sens des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
En ce qui concerne la preuve du taux d’intérêt stipulé dans des conditions normales de marché :
En premier lieu, par un avis du 7 décembre 2021, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, présidée par un magistrat administratif affecté à la cour administrative d’appel de Paris, s’est déclarée incompétente pour connaître du différend opposant la société Financière Louis à la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France. La circonstance, à la supposer établie, qu’à l’occasion de la séance de la commission, le président de la commission ait fait état de ce que les rehaussements étaient « surprenants » n’est pas de nature à rapporter la preuve du taux du marché.
En deuxième lieu, sont dépourvus d’incidence sur le présent litige les évènements postérieurs aux années en litige dont fait état la société requérante, et notamment ceux relatifs à la nouvelle procédure de conciliation mise en œuvre à compter du mois de septembre 2020 et ses suites en 2021.
En troisième lieu, la capture d’écran d’une base de données relatives à la classe d’actifs « Private Debt – Mezzanine Europe » concernant l’année 2014 n’est pas davantage de nature à rapporter la preuve du taux du marché s’agissant des émissions obligataires en litige.
En quatrième lieu, le courrier du 7 avril 2016 adressé à la société Financière Louis par la direction des financements spécialisés, à supposer même qu’il fasse référence à la situation financière difficile dans laquelle se serait trouvée la société requérante, ne comporte aucun élément relatif aux taux du marché.
En cinquième lieu, si la société requérante produit une documentation, établie en mai 2017 par le Cabinet Allen & Overy, celle-ci se borne à rappeler les règles de détermination des charges financières et à indiquer que les intérêts servis au FCPI Winch Capital ID devraient être soumis aux dispositions de l’article 212 du code général des impôts.
En sixième lieu, la circonstance, illustrée par des courriers de la Banque de France datés des 25 novembre 2016, 14 février et 5 juin 2018 et 19 novembre 2019, que la SAS Financière Louis aurait été cotée en « 5+ » (« capacité assez faible à honorer ses engagements financiers à un horizon financier de 3 ans ») ou « 5 » (capacité faible) ne saurait suffire à justifier que les taux servis à ses actionnaires majoritaires en 2014 et 2017 correspondraient à ceux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues. Au surplus, les notations précitées obtenues en 2016, 2017, 2018 et 2019 ne sauraient constituer des justifications pour les emprunts obligataires émis en 2010 et 2014.
En septième lieu, la société requérante produit aux débats une liste de 22 emprunts obligataires mezzanine émis entre 2010 et 2014. Toutefois, si les tableaux produits précisent le taux de rentabilité pour les fonds prêteurs et les montants en dizaines ou centaines de millions de dollars US, ceux-ci ne fournissent pas d’indication sur le nom, la taille et le niveau de notation de la société emprunteuse et n’indiquent pas davantage la nature de ces opérations, ni le degré de comparabilité, en termes de caractéristiques, entre ces emprunts obligataires et ceux émis par la SAS Financière Louis, ni entre la situation des émetteurs et celle de la SAS Financière Louis.
En huitième et dernier lieu, la société requérante produit un rapport réalisé par le cabinet Meyer & Brown à sa demande et à celle de son actionnaire majoritaire dans le cadre de l’opération de refinancement de la dette bancaire existante contractée par la SAS Financière Louis lors de l’acquisition du Groupe Potel & Chabot en octobre 2007. Ce rapport, qui a pour objet de fournir une description des étapes envisagées pour le refinancement et comporte une descriptions des règles fiscales relatives à la déductibilité des intérêts mentionne, sur le point du taux appliqué à la dette obligataire souscrite par les FCPI 21 Central Partners III, 21 Partners Team III et 21 P&C (et non refinancée lors de la restructuration de 2014), que « compte tenu de leurs principales caractéristiques (e.g. capitalisation des intérêts sans versement en numéraire, subordination des OCARs par rapport aux dettes senior), ces obligations devraient pouvoir être comparées à une dette mezzanine. Or, au cas présent, nous comprenons que la nouvelle dette mezzanine portera intérêts à un taux de 11% (i.e., se décomposant en un intérêt PIK de 6% et un intérêt « cash » de 5%), soit un taux supérieur à celui prévu par les OCARs détenues par les FPCI 21 CP (ce qui permettrait de justifier que la rémunération des OCARs serait bien conforme à une rémunération dite de marché) ». Cette affirmation n’est toutefois pas corroborée par les pièces versées au dossier.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Financière Louis ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que les taux qu’elle a stipulés ne dépassent pas celui qu’elle aurait pu obtenir, dans des conditions analogues, d’un organisme financier indépendant.
En ce qui concerne la violation de la garantie contre les changements de doctrine :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification ». Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
En l’espèce, il est constant que, par une proposition de rectification du 10 décembre 2010, le service vérificateur avait réintégré au résultat fiscal de la SAS Financière Louis des intérêts versés au taux de 7 % rémunérant des obligations convertibles souscrites à hauteur de 27 millions d’euros par quatre associés. Si cette rectification a été abandonnée le 1er avril 2011, le service n’a, en aucun cas, pu prendre position, à cette occasion, sur les faits ayant donné lieu aux rectifications en litige. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte, au demeurant, pas de l’instruction que cette restructuration et ces émissions obligataires auraient présenté des caractéristiques identiques, ou même similaires à celles faisant l’objet du présent litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SAS Financière Louis tendant au rétablissement de ses déficits reportables doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La SAS Financière Louis ne justifie pas avoir engagé des dépens en vue de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, la somme que la SAS Financière Louis demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SAS Financière Louis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Financière Louis et à l’administrateur de l’Etat représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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