Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2406645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2024, M. A C, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 813 euros TTC, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Touvia Villa, substituant Me Hugon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 2004, déclare être entré en France en 2020. Il a sollicité, le 16 octobre 2023, l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde mentionne ses conditions d’entrée sur le territoire français ainsi que les circonstances relatives à sa vie personnelle et à ses études sur le territoire français. Par ailleurs, les seules omissions par le préfet des activités professionnelles exercées par M. C dans le cadre de son alternance effectuée lors de son contrat d’apprentissage professionnel et de la promesse d’embauche dont il est titulaire ne permettent pas de démontrer que le préfet n’aurait pas suffisamment examiné sa situation. De même, la circonstance que la reconnaissance de minorité lui ait été refusée alors qu’il produit des documents attestant qu’il était mineur à cette période, à supposer même qu’il était réellement mineur, n’est qu’un élément d’appréciation du préfet et ne permet pas de démontrer que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. M. C se prévaut de ce qu’il est actuellement en alternance et travaille à la boulangerie Ange, qu’il a de bonnes appréciations de ses professeurs, de bonnes notes à sa formation de contrat d’apprentissage professionnel, que ses collègues sont très satisfaits de son travail et qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche auprès de la société David cuisine l’essentiel. Toutefois, aucune de ces circonstances ne constitue un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire au sens de ce même article. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ( ) ".
6. En l’espèce, à supposer même que M. C réside sur le territoire français depuis son entrée alléguée sur le territoire français en 2020, il ne démontre toutefois pas avoir transféré le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à l’âge de 16 ans. En outre, les nombreuses attestations, dont certaines sont postérieures à l’arrêté attaqué, de personnes de nationalité française ou européennes, qui ont hébergé le requérant sur le territoire français ou qui ont travaillé avec lui et qui font état de ses efforts et des liens qu’ils entretiennent avec M. C, ainsi que les circonstances que le requérant suivent des cours de français et ait obtenu une attestation de sécurité routière le 27 juin 2024, ne suffisent pas à démontrer une vie privée et familiale significative sur le territoire français. Enfin, le stage exercé par l’intéressé dans l’entreprise Edclimatique en 2021, les contrats d’apprentissage qu’il a conclu en 2021 et 2023 et la promesse d’embauche dont il se prévaut ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale ne peut qu’être écarté.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur
D. B
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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