Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2501174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour qu’elle avait déposée le 30 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, et en tout état de cause de lui octroyer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance du titre ou de la décision prise à l’issue du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le préfet de la Marne n’a pas communiqué les motifs du rejet implicite de la demande de titre de séjour, malgré une demande en ce sens présentée le 11 mars 2025 ;
— il a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 2002, de nationalité ivoirienne, est entrée sur le territoire français en 2017. Elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès des services de la préfecture de la Marne le 30 juillet 2024. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de son article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () ». Aux termes de son article R. 112-5 : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ".
4. Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de son article L. 211-5 : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de son article L. 232-4 : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé, le 11 mars 2025, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Cette demande de communication des motifs doit être regardée comme formulée dans les délais du recours contentieux, ceux-ci n’étant pas ici opposables à l’intéressée en l’absence de tout commencement de preuve de nature à démontrer que sa demande de titre de séjour aurait fait l’objet d’un accusé de réception comportant les indications exigées par les dispositions susmentionnées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande de communication. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet dont elle a fait l’objet est entachée d’illégalité, en l’absence de toute communication des motifs du refus qui lui a été opposé. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que cette décision doit être annulée.
7. L’annulation prononcée au point précédent implique seulement que le préfet de la Marne réexamine la demande de titre de séjour de Mme A et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, délivre à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour. Un délai de deux mois lui sera imparti pour effectuer un tel réexamen.
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malblanc, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur la demande de titre de séjour présentée le 30 juillet 2024 par Mme A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Malblanc une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de la Marne, et à Me Mathieu Malblanc.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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