Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2302099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL Leonem, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre du travail de lui communiquer le détail de la somme de 9 331,42 euros versée sur la paie du mois de décembre 2022 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence qu’il a subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la régularisation effectuée le 26 janvier 2023 ne comporte pas une motivation lui permettant de s’assurer que l’ensemble des sommes dues lui ont été versées ;
— le tribunal doit enjoindre au ministère du travail de lui communiquer le détail de la somme de 9 331,42 euros versée sur la paie du mois de décembre 2022 ;
— il a subi un préjudice moral et un préjudice dans ses conditions d’existence, en ce qu’il n’a perçu les salaires dus pour la période du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2021 qu’en décembre 2022, qu’il n’a perçu le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qu’avec quatre mois de retard, que son RIB n’a pas été mis à jour à sa demande dans un délai adéquat, ce qui l’a empêché de jouir de son salaire dans des conditions normales et que le délai d’adaptation de son véhicule personnel est anormalement long ;
— il a droit à une réparation pour un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande d’injonction à titre principal est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les conclusions de M. Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maetz, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif principal de 2e classe a été victime de trois accidents reconnus imputables au service en 1994, 2008 et 2013. Le 13 mai 2022, M. A a demandé à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) le versement d’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence liés à l’absence de prise en charge de l’adaptation de son véhicule personnel, à l’absence de prise en compte de son nouveau relevé d’identité bancaire, à la régularisation tardive de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi qu’à l’absence de versement du solde de sa rémunération régularisée, le versement de la somme de 6 268,13 euros au titre du solde de rémunération lui restant dû, le versement de la somme de 100 euros en réparation de la perte d’indemnité inflation, le crédit des cent cinquante-sept jours au titre des congés payés et RTT qu’il n’a pu prendre du fait de ses périodes d’arrêt de travail, ainsi que du solde de son compte épargne temps antérieur au mois d’octobre 2016 et l’adaptation de son véhicule personnel.
2. Par un courrier du 26 janvier 2023, la DREETS l’a informé de la régularisation de sa rémunération pour un montant de 9 331,42 euros, sur la paie de décembre 2022, a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle, en raison du dépassement du seuil imposable en 2021, a réexaminé son solde de congés payés et RTT pour les années 2021 et 2022 ainsi que son compte épargne temps et a informé M. A que les frais d’adaptation de son véhicule personnel pourront être pris en charge par le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la Fonction publique (FIPHFP). M. A demande l’annulation du rejet de sa demande d’indemnisation en réparation de son préjudice moral et de son préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
4. En dehors du cas prévu par ces dispositions et sans texte le prévoyant, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.
5. Si M. A demande à ce que le tribunal enjoigne à l’administration de lui communiquer le détail de la somme de 9 331,42 euros versée sur la paie du mois de décembre 2022, ces conclusions, présentées à titre principal, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A n’a reçu le paiement des salaires pour la période allant du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2021 qu’au mois de décembre 2022, alors qu’il en avait fait la demande le 23 septembre 2021. Toutefois, eu égard à la complexité de son dossier et s’agissant de sommes versées en régularisation de contentieux pendants, un délai de quatre mois n’apparaît pas en l’espèce anormalement long. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’État a commis une faute sur ce fondement.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient que la régularisation de son IFSE a été versée avec plusieurs mois de retard, il n’en justifie pas. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’État a commis une faute sur ce fondement.
8. En troisième lieu, si M. A soutient que l’administration a mis plusieurs mois pour régulariser son RIB et que cela a eu pour conséquence de l’empêcher de disposer de son salaire immédiatement, il ne le démontre pas. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’État a commis une faute sur ce fondement.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’État, les conclusions correspondantes de M. A tendant à l’indemnisation de ses préjudices doivent être rejetées.
10. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu’il a sollicité l’aménagement de son véhicule personnel le 18 octobre 2021. Alors que la DREETS lui a indiqué par courrier du 26 janvier 2023 que l’adaptation de son véhicule personnel allait être prise en charge par le FIPHFP, et que, pour ce faire, la référente régionale de la DREETS allait prendre contact avec lui, il résulte de l’instruction que le délai d’instruction de sa demande, qui a couvert une période de plus de quinze mois sans que la ministre ne puisse en justifier autrement que par les multiples échanges entre les services déconcentrés et ministériels et par les réorganisations administratives qui ont touché les services en charge de son dossier, doit être regardé comme anormalement long.
11. Si M. A est de ce fait fondé à soutenir que l’État a commis une faute en raison du délai d’instruction anormalement long de sa demande d’adaptation de son véhicule personnel, il ne justifie toutefois pas d’un éventuel préjudice lui ouvrant droit à une indemnisation en raison d’un trouble dans ses conditions d’existence. Sa demande tendant à ce qu’il lui soit octroyé une somme sur ce fondement doit, par conséquent, être rejetée.
12. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que « la passivité et la négligence continue de la DREETS (lui) ont causé un préjudice moral résultant de troubles dans ses conditions d’existence », il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait subi un préjudice moral distinct du préjudice lié à un trouble dans ses conditions d’existence. Par conséquent, sa demande à ce qu’il lui soit octroyé une somme sur ce fondement doit être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est .
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
M. RICHARDLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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