Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2413572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413572 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 30 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans ce même département, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles sont susceptibles d’avoir sur sa situation.
En ce qui concerne le moyen spécifiquement dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle présente des garanties suffisantes de représentation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de pointage est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre 2024 et 10 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le jugement du 14 octobre 2024 n° 2413572 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fabas, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1996, est entrée sur le territoire français le 8 mai 2019, sous couvert d’un visa valable du 3 mai 2019 au 3 mai 2020. Elle s’est vue délivrer des titres de séjour portant la mention « salarié » régulièrement renouvelés dont le dernier expirait le 28 juin 2023. Elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a, par ailleurs, assigné Mme B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement susvisé du 14 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le magistrat désigné a également annulé l’arrêté du 5 juillet 2024 portant assignant à résidence et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, au motif qu’elle a été condamnée, le 18 janvier 2023, par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny à une amende de 400 euros et à l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté pour des faits de filouterie de voiture de taxi ou de voiture de place et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Toutefois, eu égard à la nature et au caractère isolé de ces faits, lesquels, pour répréhensibles qu’ils soient, présentent un caractère de gravité relative, sont insuffisants pour estimer que la présence de Mme B sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public alors, au demeurant, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été condamnée pour les mêmes faits ou pour des faits similaires postérieurement à ce jugement du 18 janvier 2023 ni qu’elle se serait faite défavorablement connaître des services de police depuis cet évènement. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 juin 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Jacquelin, premier conseiller,
Mme Fabas, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fabas
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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