Rejet 15 juillet 2025
Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2502288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B A épouse C représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 16 novembre 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse C demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Mme A épouse C soutient être entrée en France le 8 juillet 2015. Elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son mari, un compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 13 décembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement ainsi qu’en atteste le récépissé valable jusqu’au 15 juillet 2025 qui lui a été remis, et de ses deux enfants nés en 2011 et 2016 et scolarisés en classe de quatrième et de cours élémentaire de deuxième année. Elle soutient également quelle est employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de nettoyage depuis le 6 avril 2021 et que son mari a été engagé le 17 août 2023 par un contrat à durée déterminée puis à compter du 2 avril 2024 par un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé de vente chez un primeur. Toutefois, Mme A épouse C n’établit percevoir qu’un salaire mensuel d’un montant de 100 euros seulement jusqu’en 2022. En outre, elle ne soutient, ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se recrée dans le pays d’origine du couple, le temps le cas échéant d’une procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus et au regard notamment de l’absence d’obstacle à la reconstruction de la cellule familiale dans le pays d’origine de l’intéressée, que Mme A épouse C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 3, en l’absence d’éléments complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. Fabre La présidente,
C. Deniel
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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