Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2304126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n° 2304126, enregistrée le 22 avril 2023, Mme D… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa nouvelle demande d’agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui délivrer l’agrément sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses aptitudes à exercer les fonctions d’assistante maternelle et dans l’appréciation des conditions d’accueil des jeunes enfants ;
- le président du conseil départemental aurait pu faire preuve d’indulgence en prenant en compte sa demande de renouvellement de son agrément, malgré le dépôt tardif ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante et sur celle des familles des enfants accueillis.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
II°) Par une requête n° 2307724, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa nouvelle demande d’agrément en qualité d’assistante maternelle, ensemble la décision du 19 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux introduit le 21 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d’agrément en qualité d’assistante maternelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… exerçait des fonctions d’assistante maternelle depuis le 6 mai 2008. Son agrément a été renouvelé à deux reprises jusqu’au 5 mai 2023. Mme B… a omis de présenter la demande de renouvellement de son agrément dans les délais impartis et a déposé une nouvelle demande d’agrément en qualité d’assistante maternelle le 22 février 2023. Par une décision du 30 mars 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de délivrer à Mme B… un agrément en qualité d’assistante maternelle. Mme B… a introduit, le 21 avril 2023, un recours gracieux contre la décision du 30 mars 2023. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux par une décision du 19 juin 2023. Mme B… demande l’annulation de la décision du 30 mars 2023 ainsi que celle du 19 juin 2023 ayant rejeté son recours gracieux.
2.
Les requêtes n° 2304126 et n° 2307724 présentées par Mme B… portent sur son refus d’agrément en qualité d’assistante maternelle et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). Les modalités d’octroi ainsi que la durée de l’agrément sont définies par décret. ». Aux termes de l’article R421-3 du code de l’action sociale et des familles : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) / 3° Disposer d’un logement ou, (…) d’un local dédié dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel ». Aux termes de l’article D421-4 du même code : « L’instruction de la demande d’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial comporte : /1° L’examen du dossier mentionné à l’article L. 421-3 ; / 2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ; / 3° Une ou des visites au domicile du candidat ; / 4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l’article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n’a pas fait l’objet de condamnations mentionnées à l’article L. 133-6. ». L’article R421-5 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. /Le refus d’agrément comme assistant maternel ou la décision d’autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l’article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l’alinéa précédent. La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. ».
4.
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de refuser la délivrance de l’agrément si ces conditions ne sont pas remplies.
5.
En l’espèce, Mme B… soutient que le président du département du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions susmentionnées, notamment en ce qu’elle aurait un appartement conforme aux conditions d’accueil des enfants et qu’elle disposerait d’une expérience de quinze ans dans l’accueil de jeunes enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’évaluation du 23 mars 2023, rédigé par Mme C… A…, puéricultrice de la protection maternelle et infantile, après une rencontre avec la requérante en date du 20 mars 2023 à son domicile, indique que si certains espaces ont été désencombrés, un manque d’entretien est récurrent, l’hygiène de la cuisine est douteuse et présente un potentiel risque de contamination. Il ressort également de cette visite que les conditions de couchage posent des difficultés de circulation, notamment en cas d’évacuation et que l’interdiction de faire dormir des enfants dans la même pièce qu’un adulte endormi n’est pas assimilée. Il ressort de cette évaluation que la requérante n’a pas constitué de livret d’accueil, qu’elle est défaillante au niveau du suivi médical car elle n’a pas ouvert de registre de traçabilité dans l’administration de médicaments, qu’elle ne conserve pas les justificatifs de vaccination, qu’elle connait mal la chaine des secours en cas d’accident et qu’elle connait faiblement les conduites à tenir en cas de fièvre. En outre, il ressort de l’entretien effectué le 20 mars 2023 que Mme B… a peu assimilé les formations auxquelles elle a participé. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… avait déjà fait l’objet de six rappels de consignes ou d’avertissements durant les cinq années précédant la décision en litige. Mme B… n’apporte pas d’élément suffisant de nature à contester cette évaluation et à remettre en cause l’appréciation portée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental du Val-de-Marne aurait fait une inexacte appréciation des dispositions susvisées doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 421-19 du code de l’action sociale et des familles : « Dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l’article L. 421-3, qu’elle doit présenter une demande de renouvellement d’agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. / Dans le cas d’un premier renouvellement d’agrément d’assistant maternel, le président du conseil départemental informe l’assistant maternel de son obligation de produire les documents attestant qu’il s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue de sa pratique professionnelle et dans un parcours de qualification professionnelle, conformément au 4° de l’article D. 421-21. ».
7.
Mme B… soutient que le président du conseil départemental aurait pu faire preuve d’indulgence en prenant en compte la demande de renouvellement de son agrément. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas respecté le délai règlementaire de dépôt de sa demande de renouvellement d’agrément, trois mois au mois avant la date d’échéance de l’agrément, qui prenait fin le 5 mai 2023. Mme B… devait ainsi introduire sa demande de renouvellement avant le 5 février 2023. Celle-ci a déposé sa demande le 10 février 2023, alors même que le département avait envoyé à la requérante, en lettre recommandée, deux courriers du 13 décembre 2022 et du 5 janvier 2023 l’invitant à solliciter le renouvellement de son agrément, conformément aux prescriptions de l’article D. 421-19 du code de l’action sociale et des familles susvisé. Par suite, le président du conseil départemental n’a pas commis d’erreur de droit en regardant la demande de Mme B… comme une nouvelle demande, et le moyen soulevé par la requérante ne peut être accueilli.
8.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles que l’agrément ne peut être délivré que si les conditions d’accueil chez l’assistante maternelle garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Aussi, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, qui se retrouverait sans emploi, et sur la situation des familles, qui se retrouveraient sans mode de garde, doit être écarté.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 mars 2023 et du 19 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2304126 et n° 2307724 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Exploitation ·
- Avis conforme
- Asile ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Confidentialité ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Plan ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adaptation ·
- Véhicule ·
- Solidarité ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Régularisation ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public
- Entreprise ·
- Emprunt obligataire ·
- Fromage ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Surveillance ·
- Comités ·
- Impôt ·
- Actionnaire ·
- Justice administrative
- Vie privée ·
- Pays ·
- Gouvernement ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.