Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2419587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, la société anonyme sportive professionnelle Toulouse football club, représenté par le cabinet martin et associes, demande au tribunal :
1°) de condamner la Fédération française de football à lui verser la somme de 33 577 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la commission d’appel de la direction nationale du contrôle de gestion a maintenu le club des Girondins de Bordeaux en championnat de France de Ligue 1 pour la saison sportive 2021/2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 12 juillet 2021 est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ;
— l’illégalité fautive de la décision du 12 juillet 2021 a eu pour conséquence, pour la saison sportive 2021/2022 en Ligue 1 Conforama, le maintien irrégulier du club des Girondins de Bordeaux en lieu et place du Toulouse football club,
— l’illégalité fautive lui a causé un préjudice d’un montant total de 33 577 000 euros (trente-trois millions cinq cent soixante-dix-sept mille euros), se décomposant comme suit :
* perte de droits télévisuels : 8 608 000 € (huit millions six cent huit mille euros) ;
* manque à gagner sur la billetterie : 4 217 000 € (quatre millions deux cent dix-sept mille euros) ;
* manque à gagner commercial : 4 252 000 € (quatre millions deux cent cinquante-deux mille euros) ;
* part réservée aux clubs de Ligue 1 (droits télévisuels) sur apport CVC 16 500 000 euros (seize millions cinq cent mille euros).
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la Fédération française de football, représentée par le cabinet Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, conclut au rejet de la requête au fond et à la prise en charge par la société anonyme sportive professionnelle Toulouse football club de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la commission d’appel de la direction nationale du contrôle de gestion a maintenu le club des Girondins de Bordeaux en championnat de France de Ligue 1 pour la saison sportive 2021/2022 n’est pas entachée d’illégalité ;
— il n’existe pas de lien de causalité direct entre la décision litigieuse du 12 juillet 2021 et le préjudice invoqué ;
— le préjudice invoqué n’est pas démontré.
Par un mémoire en réplique présenté pour la société anonyme sportive professionnelle Toulouse football club, enregistré le 30 mai 2025 et qui n’a pas été communiqué, cette dernière conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— la Fédération française de football ne produit pas d’éléments de preuve pour justifier l’appréciation par l’instance d’appel de la DNCG quant à la situation capitalistique et financière du club des Girondins de Bordeaux ;
— la décision du 12 juillet 2021 méconnaît le principe d’équité sportive, dès lors que le club des Girondins de Bordeaux a été plus favorablement traité que les autres clubs participant aux championnats de France de Ligue 1 et de ligue 2 ;
— la commission d’appel de la DNCG a commis une erreur de droit pour n’avoir pas fait application de règles préexistantes applicables aux apports d’actionnaires ;
— son préjudice sur le manque à gagner doit être rectifié et porté à la somme totale de 36 692 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions de M. Peny, rapporteur public,
— les observations de Me Martin, représentant de la société anonyme sportive professionnelle Toulouse Football club,
— et les observations de Me Rouland, représentant la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
1.La société anonyme sportive professionnelle Toulouse Football club (« TFC ») a terminé la saison 2020/2021 à la troisième place du classement du championnat de Ligue 2. En application de l’article 519 du règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel (« LFP »), ce club a disputé, avec les équipes de Ligue 2 classées quatrième et cinquième, des play-offs en vue de la participation à un barrage contre le Football Club Nantes Atlantiques (« FCNA »), équipe classée à la dix-huitième place du championnat de Ligue 1 à l’issue de la même saison. Le TFC a remporté les play-offs de Ligue 2 mais a perdu le barrage disputé contre le FCNA, le 27 (aller) et le 30 (retour) mai 2021. Le FCNA et le TFC ont donc été sportivement maintenus dans leur championnat respectif pour la saison 2021/2022. Par une décision du 2 juillet 2021, la commission de contrôle des clubs professionnels de la direction nationale du contrôle de gestion (ci-après « DNCG ») a prononcé à l’encontre du Football Club Girondins de Bordeaux (ci-après « FCGB »), qui avait terminé la saison 2020-2021 à la douzième place du championnat de Ligue 1, une mesure de rétrogradation du club en Ligue 2. En application de l’article 520 du règlement précité, le TFC, club perdant du barrage, devait dès lors être repêché en Ligue 1 pour la saison 2021-2022, une place étant laissée vacante par le club bordelais. Toutefois, saisie par ce dernier, la commission d’appel de la DNCG a, par une décision du 12 juillet 2021, infirmé la décision précitée du 2 juillet 2021 et décidé, plutôt que de rétrograder le FCGB en Ligue 2, de le placer sous interdiction de recrutement à titre onéreux au-delà des cessions de joueurs qui seraient réalisées et ce, dans la limite du montant de la masse salariale des joueurs sous contrat et des indemnités de mutation figurant au budget 2021-2022. A la suite de cette décision, le FCGB et le TFC ont été sportivement maintenu dans leur championnat respectif pour la saison 2021-2022. Insatisfait, le TFC a adressé à la Fédération française de football (ci-après « FFF »), le 10 avril 2014, une demande indemnitaire à hauteur de 33 577 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime imputable à une faute commise par la DNCG dans le contrôle de gestion du FCGB à l’issue de la saison 2020-2021 du championnat de Ligue 1. La FFF a implicitement rejeté cette réclamation. L’équipe toulousaine a, le 25 juin 2024, saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d’une demande de conciliation qui a été rejetée le 8 juillet 2024 par le président de la conférence des conciliateurs. Le TFC demande désormais au tribunal la condamnation de la FFF à hauteur de 33 577 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur l’existence de fautes de la DNCG :
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation alléguée :
2.Ayant constitué une ligue professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 132-1 du code du sport, la FFF a créé, conformément à l’article L. 132-2 du même code, la DNCG qui, selon l’article 1 de l’annexe à la convention passée entre la Fédération et la LFP, dans sa version applicable à la saison 2020-2021, est chargée d’assurer, par ses commissions de contrôle et sa commission d’appel, le contrôle juridique et financier des clubs affiliés et de vérifier qu’ils répondent aux conditions fixées par les règlements nationaux et européens pour prendre part aux compétitions. Si le législateur a entendu garantir à cet organisme un pouvoir d’appréciation indépendant des autres organes de la Fédération, il ne lui a pas conféré de personnalité morale distincte de la Fédération. Une telle direction présente, en conséquence, le caractère d’un organe de la Fédération, au nom de laquelle elle prend les décisions relevant des compétences qui lui sont attribuées. Elle dispose à ce titre, selon le même article, d’une compétence pour obtenir des clubs tous renseignements, utiles aux procédures de contrôle, concernant les entités se rattachant juridiquement ou économiquement à eux et en particulier des comptes consolidés ou combinés, et d’un pouvoir de contrôle sur pièces ou sur place, d’enquête et de vérifications. Ainsi que le prévoit l’article 11 de l’annexe à la convention passée entre la FFF et la LFP, cette direction peut, dans ce cadre, imposer aux clubs sportifs différentes mesures telles l’interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat, le recrutement contrôlé des joueurs dans le cadre d’un budget prévisionnel ou d’une masse salariale prévisionnelle limitée, ou la rétrogradation du club. Cet article laisse aux autorités compétentes de la Ligue et de la Fédération une latitude pour retenir la ou les mesures qui leur paraissent, parmi celles énumérées à cet article, les mieux à même de remédier, dans le but de garantir la continuité et l’équité des compétitions, à la situation financière dégradée d’un club sans porter une atteinte excessive au bon déroulement des compétitions.
3.Une mesure qui, en l’état des informations dont dispose la DNCG, n’est manifestement pas la mieux à même de remédier, dans le but de garantir la continuité et l’équité des compétitions, à la situation financière dégradée d’un club sans porter une atteinte excessive au bon déroulement des compétitions, est susceptible d’engager la responsabilité de la FFF pour faute simple.
4.En premier lieu, s’agissant de la situation capitalistique du club, il résulte de l’instruction qu’après avoir été détenu par des personnes physiques (Claude Bez puis Alain Afflelou), puis par d’autres actionnaires privées, le FCGB a été acquis par le groupe M6 en 1999, qui l’a cédé en 2018 à une société Holding appelée La SAS La Dynamie, elle-même initialement détenue par deux fonds d’investissement américains, à savoir Général American Capital Partners, largement minoritaire, et King Street Capital Management L.P., largement majoritaire. La SAS La Dynamie, à la date des faits litigieux, détenait le club à hauteur de 99,99 %, le solde des titres du club étant détenu par l’association FCGB 1990-2000. Par une lettre du 9 avril 2021, l’actionnaire du club, King Street Capital Management L.P., a fait part au FCGB de ce qu’il n’était plus en mesure de le soutenir financièrement et qu’il considérait désormais que la cession du club à de nouveaux investisseurs constituait la meilleure solution. La société de droit luxembourgeois Jogo Bonito Group, représentée par M. B A, en qualité de gérant, a alors été identifiée comme « candidat repreneur », ce qui a permis la signature, le 22 juin 2021, King Street Capital Management L.P. et Jogo Bonito Group d’un accord précontractuel aux fins de reprise du club (« term-sheet ») et les négociations pour la conclusion d’une option de vente des actions concernées (« put option agreement »). Dans ce contexte, par décision du 2 juillet 2021, la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG a acté le désengagement de l’actionnaire de référence du club, tout en retenant l’absence de concrétisation du projet de reprise du club par le seul repreneur s’étant fait connaître. Toutefois, les termes de la décision de la commission d’appel de la DNCG du 12 juillet 2021, dont la véracité n’est pas contredite par les autres éléments des dossiers, révèlent, postérieurement au 2 juillet 2021, un avis favorable au projet de reprise émis, le 9 juillet 2021, par le Comité économique et social du club, ainsi que la signature, le 12 juillet 2021, du contrat de cession d’actions de la SAS La Dynamie à la société représentée par M. A, caractérisant la finalisation de l’opération de reprise entre l’actionnaire King Street Capital Management L.P. et le candidat repreneur, Jogo Bonito Group. Si la réalisation effective de cette cession de titres était liée, comme indiqué dans la décision rendue par la commission d’appel de la DNCG, le 12 juillet 2021, à un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, prévu le 20 ou 21 juillet 2021, à fin d’homologation d’un protocole d’accord de conciliation de la SA FCGB et de la SAS La Dynamie, la FFF produit ledit jugement en date du 22 juillet 2021 portant homologation du protocole d’accord de conciliation intervenu le 15 juillet 2021, ayant notamment acté le changement de contrôle du club au profit de Jogo Bonito Group. De telles circonstances de fait, constitutives de la mise en œuvre, avant le début de la saison 2021-2022, de l’accord intervenu entre l’actionnaire King Street Capital Management L.P. et le candidat repreneur, Jogo Bonito Group, confortent l’appréciation faite par l’instance d’appel de la DNCG s’agissant de la situation capitalistique du FCGB.
5.En deuxième lieu, s’agissant de la situation des comptes combinés estimés au 30 juin 2021, par décision du 2 juillet 2020, la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG a relevé, d’abord, que le résultat net combiné était déficitaire de près de 77 000 000 d’euros. Elle a, ensuite, considéré que les fonds propres combinés du club estimé à cette même date étaient négatifs à hauteur de 27 851 000 euros, tout en ayant relevé que les capitaux propres estimés faisaient ressortir des capitaux propres positifs de 1 739 000 euros et des comptes courants d’actionnaires débiteurs de près de 30 000 000 d’euros, en raison de l’absence de réalisation de l’augmentation de capital par l’actionnaire King Street Capital Management L.P.. Elle a également relevé le niveau d’endettement du club important et les difficultés de trésorerie actuelles du club, eu égard aux dettes fournisseur, aux dettes fiscales et sociales et aux dettes financières, pour des montants respectifs de 14 524 000 euros, 18 836 000 euros et 40 233 000 euros, les dettes financières comportant en particulier un emprunt obligataire souscrit par le club auprès de Fortress pour un montant de 39 276 000 euros. Par ailleurs, s’agissant de la situation budgétaire pour l’année 2021-2022, cette même commission a relevé dans sa décision précitée un besoin de financement estimé à 50 000 000 d’euros, ainsi que l’absence par le club, au jour de la décision, de garanties quant à son financement et quant à la couverture de ses besoins de trésorerie immédiats. Toutefois, les termes de la décision de la commission d’appel de la DNCG du 12 juillet 2021, dont la véracité n’est pas contredite par les autres éléments des dossiers, confortés par le jugement précité du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 juillet 2021, révèlent que, postérieurement au 2 juillet 2021, la situation estimée au 30 juin 2021 a été rectifiée par la confirmation des subventions publiques au titre de l’exercice 2020-2021 (pour la période de mars à juin 2021), d’un montant global de l’ordre de 10 000 000 d’euros, que, compte tenu de la situation d’endettement, ont été actés différents accompagnements publics, à savoir un échelonnement de paiements des loyers dus à la collectivité Bordeaux Métropole pour un montant de 8 860 000 d’euros, ainsi qu’un accord, le 2 juillet 2021, pour amortissement progressif sur 36 mois du passif public d’un montant total de 8 801 000 euros (plan d’accompagnement individualisé par la mobilisation de commission des chefs de services financier). Ils révèlent également l’éligibilité du club, pour la saison à venir, à une aide aux couts fixes pour un montant maximal de 10 000 000 d’euros, ainsi que la réalisation d’une augmentation de capital par un apport supplémentaire de 30 000 000 d’euros par les différentes parties signataires de l’accord de conciliation, et une restructuration de l’emprunt obligataire souscrit par Fortress (comportant une extension de maturité au 1er juillet 2025 et un abandon de créances au profit du FCGB à hauteur de 7 500 000 euros). De telles circonstances de fait, pour l’essentiel postérieures à la décision du 2 juillet 2020 de la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG, démontrent la mobilisation de différents acteurs et outils en vue de rééquilibrer la situation financière du FCGB l’année de reprise par Jogo Bonito Group, comme interprété par l’instance d’appel.
6.Dans ces conditions, et alors que le TFC ne saurait se prévaloir des éléments postérieurs de plusieurs mois à la décision de la DNCG mettant en exergue la double relégation du club girondins la saison suivante en raison de la méconnaissance de ses engagements par le repreneur, il ne résulte pas de l’instruction qu’une relégation du FCGB en Ligue 2 était, au regard des éléments dont avait connaissance la DNCG en matière d’actionnariat et de trésorerie du club bordelais, manifestement la mesure la mieux à même de remédier, dans le but de garantir la continuité et l’équité des compétitions, à la situation financière dégradée de ce club sans porter une atteinte excessive au bon déroulement des compétitions.
En ce qui concerne les autres moyens :
7.La société requérante n’établit pas, par ses seules allégations, que la commission d’appel de la DNCG aurait commis une erreur de droit pour n’avoir pas fait application de règles impératives relatives aux apports d’actionnaires, et aurait traité moins favorablement un autre club du championnat de France de ligue 1 se trouvant dans une même situation capitalistique et financière que celle du FCGB, étant par ailleurs rappelé que cette même commission disposait, comme indiqué au point 2. du présent jugement, d’une latitude pour retenir la ou les mesures lui paraissant, parmi celles énumérées à l’article 11 de l’annexe à la convention passée entre la FFF et la LFP, le mieux à même de remédier, dans le but de garantir la continuité et l’équité des compétitions, à la situation financière dégradée du FCGB sans porter une atteinte excessive au bon déroulement des compétitions. Par suite, les présents moyens ne peuvent qu’être écartés.
8.Il résulte de tout ce qui précède qu’en décidant, dans sa décision du 12 juillet 2021, en s’abstenant d’ordonner la relégation du FCGB en Ligue 2, au titre de la saison 2021/2022, et en plaçant le club sous interdiction de recrutement à titre onéreux au-delà des cessions de joueurs qui seront réalisés, et ce dans la limite du montant de la masse salariale des joueurs (soit 25 837 K€) et des indemnités de mutations figurant au budget 2021/2022, la commission d’appel de la DNCG n’a pas commis d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la FFF. Dès lors, le TFC n’est pas fondé à demander la condamnation de la FFF au versement d’une indemnité.
Sur les frais liés au litige :
9.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FFF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente, la somme que le TFC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du TFC une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la FFF et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme sportive professionnelle Toulouse football club est rejetée.
Article 2 : La société anonyme sportive professionnelle Toulouse football Club versera à la Fédération française de football une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme sportive professionnelle Toulouse football club et à la Fédération française de football.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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