Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 oct. 2025, n° 2402884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 15 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Hartmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la maire de la commune d’Arbonne a refusé de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 14 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune d’Arbonne de le placer en congé de longue maladie, à titre rétroactif, ou tout autre congé pour raison de santé ayant été éventuellement obtenu depuis lors, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arbonne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, la commune d’Arbonne, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty ;
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Stinco, représentant M. B…, et de Me Arotcarena, représentant la commune d’Arbonne.
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien territorial, exerçait les fonctions de responsable du service technique de la commune d’Arbonne depuis le 9 mars 2023. Il a été placé en congé de maladie ordinaire le 30 mai 2023, a repris ses fonctions la journée du 13 juin 2023, avant d’être de nouveau placé en congé de maladie ordinaire le 14 juin 2023. Il a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie à compter de cette dernière date. Par une décision du 18 octobre 2024, la maire d’Arbonne a rejeté cette demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 19 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 1987 : « Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie sont étendues aux fonctionnaires territoriaux. ». Aux termes l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : (…) – maladies mentales (…) ».
La décision attaquée se fonde sur ce qu’il n’est pas établi que la pathologie dont M. B… est atteint le placerait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et présenterait un caractère invalidant et de gravité confirmée. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis de deux médecins de prévention du 7 septembre 2023 et du 28 décembre 2023, de l’expertise médicale du docteur C…, expert psychiatre, du 5 février 2024, de l’avis du conseil médical réuni en formation restreinte émis le 6 mars 2023, implicitement confirmé par le conseil médical supérieur, de l’attestation de la psychologue du 16 mai 2024 qui assure le suivi de M. B… depuis le 28 août 2023 et du certificat du docteur A…, médecin psychiatre, du 16 mai 2024 que l’ensemble de ces organismes et professionnels de santé ont constaté que le requérant souffrait d’un état anxio-dépressif, associé à des idées suicidaires, lié à un épuisement réactionnel à la prise de ses nouvelles fonctions au sein des services de la commune d’Arbonne. Cet état non stabilisé, malgré un traitement psychotrope, était invalidant, le mettait dans l’impossibilité de continuer à exercer ses fonctions et entraînait pour lui la nécessité d’un traitement adapté et de soins prolongés, sans qu’ait d’incidence les circonstances professionnelles que le requérant décrit, sans toutefois les établir, comme à l’origine de sa pathologie. Compte tenu de la convergence de l’ensemble de ces éléments d’ordre médical, qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier, l’état de santé de M. B…, dont le caractère invalidant était avéré, devait être regardé comme présentant également une gravité confirmée, au sens de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, justifiant dès lors que l’intéressé soit placé en congé de longue maladie à compter du 14 juin 2023 à plein traitement durant la première année. Par suite, en prenant la décision attaquée, la maire d’Arbonne a fait une inexacte application de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision de la maire d’Arbonne du 18 octobre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : (…) ; 2° Maladie mentale ;(…) ».
En dépit de l’avis émis par le conseil médical réuni en formation restreinte le 5 mars 2025, favorable à l’octroi d’un congé de longue durée de six mois à compter du 14 juin 2024 et à son renouvellement à compter du 14 décembre 2024, et de l’expertise médicale concordante du docteur C…, expert psychiatre, du 20 janvier 2025, également favorable à l’octroi d’un congé de longue durée, l’annulation de la décision de la maire d’Arbonne du 18 octobre 2024 n’implique pas nécessairement que soit accordé à M. B… un congé de longue durée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la maire d’Arbonne de lui accorder un tel congé doivent être rejetées.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, par arrêté du 11 décembre 2024, dont le caractère provisoire cesse à la date du présent jugement, la maire d’Arbonne a placé M. B… en congé de longue maladie à compter du 14 juin 2023, avec les conséquences financières y afférentes, en exécution de l’ordonnance du 27 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision de cette même autorité du 18 octobre 2024. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la maire d’Arbonne de le placer dans cette situation sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Arbonne doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision de la maire d’Arbonne du 18 octobre 2024 est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la maire d’Arbonne de le placer en congé de longue maladie.
Article 3 : La commune d’Arbonne versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la commune d’Arbonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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