Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2511247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bert Lazli, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, cette condition est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que, d’autre part, elle se trouve dans une situation de précarité financière dès lors qu’elle risque de perdre son emploi ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête
Par la transmission d’une copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), enregistrée le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant entendu conclure au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 20 août 1984, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 31 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a fait procéder à la fabrication d’une carte de séjour temporaire au nom de Mme A…, valable du 22 décembre 2025 au 21 décembre 2026 ainsi que l’indique une copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versée au débat par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme A… sont devenues sans objet.
4. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le juge des référés
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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