Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2401377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars, 2 juillet et 19 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui remettre, dès la notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, de rendre une décision dans un délai de quatre mois et de lui délivrer, dans l’attente et dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant spécifiquement de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant spécifiquement de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril et 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 février 2023, Mme D… C… épouse B…, ressortissante congolaise (République du Congo), entrée en France le 9 décembre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour d’une durée de cinquante jours valable du 2 décembre 2022 au 21 janvier 2023, a, au regard de son état de santé, sollicité son admission au séjour en France pour motif humanitaire. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné sa demande, notamment sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de Mme C… ainsi que les conditions de son entrée en France et a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait, après avoir cité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 juin 2023, dont il s’est approprié les termes. Il a également rappelé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C…, se déclarant veuve et qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 63 ans. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant la décision de refus de titre de séjour contestée. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de la requérante, mentionne que celle-ci n’est pas exposée à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les décisions en litige mentionnent avec suffisamment de précisions les considérations et de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que le préfet de la Haute-Garonne a produit à l’instance l’avis rendu le 9 juin 2023 par le collège des médecins de l’OFII, mettant ainsi la requérante à même d’en critiquer utilement la régularité.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige.
S’agissant spécifiquement de la décision de refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence, à le supposer invoqué, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, sans toutefois rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. En l’espèce, pour refuser à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne s’est, notamment, fondé sur l’avis sus-évoqué du collège de médecins de l’OFII du 9 juin 2023 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel elle peut voyager sans risque.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), bénéficie d’un traitement médicamenteux composé de « laroxyl » et de « biktarvy ». Si, d’une part, la requérante soutient qu’elle ne pourrait avoir accès à ce traitement dans son pays d’origine, en produisant, à l’appui de ses allégations sur ce point, des courriels émanant du laboratoire Gilead, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a bénéficié, alors qu’elle résidait dans son pays d’origine, d’un traitement à base de « truvada » et de « kalétra » et que son traitement a, en France, été substitué par une trithérapie dénommée « biktarvy » dans un unique but de simplification thérapeutique. En outre, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels émanant du laboratoire Gilead, que le « truvada » n’est pas commercialisé en République du Congo, il ressort toutefois de la liste des médicaments référencés au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, produite en défense, que les principes actifs qui le composent, à savoir l’emtricitabine et le ténofovir, y sont disponibles. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de deux certificats médicaux datés du 11 et du 13 décembre 2023 établis par les médecins l’ayant suivie dans son pays d’origine et indiquant qu’ils lui ont suggéré une poursuite de la prise en charge de sa maladie en France en raison de difficultés d’approvisionnement dans son pays d’origine et de la détérioration de son état de santé, de tels éléments ne sauraient suffire à remettre utilement en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII dès lors qu’ils ne concluent pas à l’absence de soins appropriés dans son pays d’origine mais se bornent à faire état d’une meilleure prise en charge en France. Par ailleurs, la production d’un article de l’UNAIDS, daté du 1er mars 2021, indiquant que seul un quart des personnes séropositives ont accès à une thérapie antirétrovirale en République du Congo et d’un communiqué de l’agence des Nations Unies en République du Congo daté du 21 décembre 2021 relevant la stigmatisation et la discrimination que subissent les personnes atteintes du VIH dans ce pays ne permet pas davantage d’établir, en raison du caractère général de ces documents, que Mme C… ne pourrait effectivement accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments permettant de remettre utilement en cause l’appréciation portée, au vu de l’avis du collège des médecins, par le préfet de la Haute-Garonne, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ou si sa décision était susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressée, Mme C… ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales non plus que celle des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en décembre 2022, soit depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, y justifierait d’une intégration ou d’attaches en dehors de la présence en France de deux de ses enfants majeurs, dont un qui a la nationalité française, et aux côtés desquels elle n’a, en l’absence de circonstances particulières, pas vocation à demeurer. En outre, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 63 ans et où elle est, ainsi, demeurée pendant plusieurs années éloignée des membres de sa famille installés en France, y compris après le décès de son époux et la découverte de sa maladie en 2013. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C…, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
S’agissant spécifiquement de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C… n’étant pas illégale, celle-ci n’est pas fondée à exciper de son illégalité pour contester la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 10, Mme C… n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet de la Haute-Garonne quant à la disponibilité d’un traitement effectif adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant spécifiquement de la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Ainsi qu’il a été exposé au point 10, Mme C… ne démontre pas que son traitement médicamenteux ne serait pas disponible dans son pays d’origine non plus qu’elle ne pourrait effectivement y accéder. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B…, à Me Bouix et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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