Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2306542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le comptable public des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) le 1er septembre 2023 pour obtenir le paiement de la somme de 459, 80 euros ;
2°) de condamner les HUS à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en lien avec cette saisie administrative à tiers détenteur ;
3°) de condamner les HUS au remboursement des frais fixes bancaires qui lui ont été imputés ;
4°) de mettre à la charge des HUS la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la saisie administrative à tiers détenteur en litige est abusive dès lors que les soins n’ont pas été prodigués dans les règles de l’art avec du matériel sans défaut.
Les hôpitaux universitaires de Strasbourg n’ont pas produit de mémoire en défense.
Le directeur régional des finances publiques de la région du Grand Est et du département du Bas-Rhin n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés pour M. B les 11 mai et 19 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
Par une lettre du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office suivants :
1°) La somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur en litige correspond à des créances non fiscales d’un établissement public de santé. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de cet acte de poursuite doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
2°) Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ait présenté une demande préalable d’indemnisation des préjudices subis du fait de la saisie administrative à tiers détenteur susmentionnée. Ainsi et en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’établissement hospitalier rejetant une demande indemnitaire de M. B, les conclusions présentées par ce dernier sont, en tout état de cause, irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur :
1. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ». L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales () des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités publiques est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande d’annulation de l’acte de recouvrement que constitue la saisie administrative à tiers détenteur mise en œuvre pour le recouvrement des sommes visées par un titre de recettes, ainsi que, par voie de conséquence, de la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse en revanche être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
2. La somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur en litige correspond à des créances non fiscales d’un établissement public de santé. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme résultant de cet acte de poursuite doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait présenté une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la saisie administrative à tiers détenteur susmentionnée. Ainsi et en l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l’établissement hospitalier rejetant une demande indemnitaire de M. B les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 459, 80 euros (quatre cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt centimes) réclamée par la saisie administrative à tiers détenteur émise le 1er septembre 2023 par le comptable public des HUS sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et au directeur régional des finances publiques de la Région Grand Est et département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Ascenseur ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Incompatible ·
- Public
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Bulgarie ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Union européenne ·
- Urgence ·
- Citoyen ·
- Obligation
- Mayotte ·
- Ambulance ·
- Montagne ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en service ·
- Sociétés ·
- Santé
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Langue ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Instance
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Conjoint ·
- Enfant ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Service ·
- Incendie ·
- Préjudice ·
- Protection fonctionnelle ·
- Système ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Faute ·
- Incidence professionnelle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.