Rejet 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2024, n° 2410853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 18 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2312647 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 septembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— et les observations de Me Rein, substituant Me Langlois, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il résulte de l’instruction et n’est, au demeurant, pas sérieusement contesté en défense que M. A, qui est de nationalité ivoirienne, a adressé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au préfet de Seine-et-Marne par voie postale le 15 janvier 2022. La requête de l’intéressé tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est entré en France le 18 juin 2016 sous couvert d’un visa de court séjour alors en cours de validité et qu’il a déposé une demande d’asile le 22 septembre suivant. S’il est vrai qu’après le rejet définitif de cette demande, en 2018, par la Cour nationale du droit d’asile, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national pendant plus de trois ans avant de déposer, en janvier 2022, une demande de première délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile et qu’il n’a par ailleurs jamais obtenu aucune autorisation de travail pour exercer, comme il le fait depuis le 19 août 2021, une activité professionnelle sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, il n’en demeure pas moins que la décision implicite de rejet en litige fait obstacle à la poursuite de cette activité, l’employeur de l’intéressé ayant informé celui-ci de son intention de le licencier en l’absence de fourniture d’un justificatif de la régularité de son séjour dans un délai de trois mois maximum, soit avant le 19 octobre 2024, et qu’elle a ainsi pour effet de priver à très brève échéance le requérant de la seule source de revenus lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que M. A ne démontrerait ni sa communauté de vie avec la réfugiée haïtienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026 avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 1er décembre 2020, ni sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né le 16 mai 2022 qu’il a eu avec cette dernière, et qu’il ne remplirait en outre pas les conditions pour être admis au séjour, il doit être regardé comme justifiant, en l’espèce, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. M. A soutient, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré la demande qu’il a formulée en ce sens, qu’elle est également entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 424-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle est enfin entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. D’une part, lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée, aucun des moyens invoqués à son appui n’étant alors susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article
R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
8. En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne, qui s’abstient notamment, alors qu’il est seul en mesure de le faire, de préciser quelles pièces auraient été manquantes dans le dossier de la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère incomplet de ce dossier. Il n’est par suite pas fondé à soutenir qu’aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’a pu naître du silence gardé pendant quatre mois sur la demande en question, ni, par conséquent, que la requête en annulation dont M. A a par ailleurs saisi le tribunal sous le n° 2312647 est dépourvue d’objet donc irrecevable.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police []. « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes, enfin, de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. ".
10. En l’état de l’instruction, dont il ne résulte pas que M. A ait obtenu la communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige à la suite de la demande qu’il a formulée en ce sens par une lettre reçue en préfecture de Seine-et-Marne le 10 mai 2023, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens mentionnés au point 5, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour que le requérant a adressée à cette autorité par voie postale le
15 janvier 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ".
13. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
14. Dès lors que la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet en litige l’implique nécessairement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau, après nouvelle instruction, sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir immédiatement l’intéressé d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document provisoire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir immédiatement l’intéressé d’un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document provisoire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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