Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2500889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 janvier, 4, 8 février et 20 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter du présent jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, née le 29 mai 1967, a déclaré être entrée en France 14 mars 2007. Le 2 mai 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 22 novembre 2024. Par l’arrêté du 19 décembre 2024 attaqué, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation d’un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué, lequel n’avait pas à indiquer de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé, et que la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de la requérante. La simple circonstance qu’il ait considéré que sa promesse d’embauche présentée lors de la commission du titre de séjour n’a pu être authentifiée ne saurait suffire à révéler un tel défaut d’examen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
7. En l’espèce, l’intéressée se prévaut de ce qu’elle a occupé divers emplois depuis l’année 2012, et possède une promesse d’embauche du 15 novembre 2024, en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, à la date de la décision attaquée, ainsi qu’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2025. Elle fait valoir en outre qu’elle cumule plus de huit années d’activités professionnelles sur le territoire et qu’elle y est intégrée socialement. Par ailleurs, elle soutient qu’elle est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, Toutefois, si l’intéressée produit de mars à décembre 2012 des attestations d’emploi valant bulletins de salaires en qualité d’employée familiale, puis des bulletins de salaires auprès de la société LE CLEOSPTOL’S en qualité d’employée, au nombre de quatre en 2012, quatre en 2023, un en 2014, et des bulletins de salaires au nombre de onze en 2019 et six en 2020 au sein de la société ATOUT AGE SERVICES en qualité d’aide à domicile, elle ne peut justifier par ces seuls documents, de la stabilité de sa situation professionnelle à la date de la décision attaquée. Si elle produit une promesse d’embauche en date du 15 novembre 2024 auprès de l’entreprise SAS MAM en qualité d’employée polyvalente de restauration, ce document n’est pas de nature non plus à justifier de son intégration professionnelle. Par ailleurs, si l’intéressée produit un contrat à durée indéterminée conclu le 1er avril 2025 avec la SARL NOABCO NET en qualité d’agent d’entretien accompagné de deux bulletins de salaire et d’une demande d’autorisation de travail de cette entreprise en date du 19 juin 2025, ces documents au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne sont pas de nature à démontrer l’ancienneté de son insertion professionnelle. Enfin, l’intéressée, qui ne conteste pas être célibataire depuis la dissolution de son pacte civil de solidarité le 28 octobre 2017 et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 39 ans, Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, dès lors, être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 7, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 décembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2500889
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