Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2509250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2025 et 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
-
- elles sont entachées de vices de procédure en raison de l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de l’existence de cet avis et de ce qu’il répondrait aux exigences de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations des s paragraphes 5 et 7 de l’article 6 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de son état de santé.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Charles, pour Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 10 juillet 1972, est entrée en France le 11 février 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ».
3. Mme A… soutient qu’elle a déposé une première demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le 18 août 2023, puis, sur le fondement des stipulations du paragraphe 7 de ce même article, le 11 octobre 2023. Il ressort des pièces produites par la requérante qu’elle a été convoquée par un courrier du 26 septembre 2023 à un rendez-vous le 11 octobre 2023 pour une demande de titre de séjour pour raisons médicales. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas examiné la demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 avril 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A…, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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