Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2526761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 16 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Barbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Barbé, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien né le 13 mars 1986 et entré en France le 3 septembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 11 juillet 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de police a refusé sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. D… en demande l’annulation.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A… C…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté du préfet de police no 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police et dument visé dans l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Si M. D… se prévaut de sa présence en France depuis 2018, cette durée de présence, à la supposer établie, ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre s’il fait valoir, et qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie, qu’il a été employé en qualité de plongeur entre le 17 juin et le 30 août 2020, en qualité d’agent de nettoyage, à temps partiel de septembre à décembre 2020, puis à nouveau en qualité de plongeur depuis le 9 juin 2021, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser, compte tenu des caractéristiques de l’emploi occupé, des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, s’il fait valoir que son père et son frère vivent en situation régulière en France et que sa sœur est française, il est quant à lui célibataire et sans enfant, et n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside au moins sa mère et où il a vécu la majorité de son existence. Il n’établit pas, en outre, disposer de liens forts et anciens dans la société française, ni n’établit une particulière intégration. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, il est constant que M. D… est célibataire et sans charge de famille E… et, s’il fait valoir que son père, son frère et sa sœur vivent en France et s’il verse des attestations de son entourage, il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère et avoir tissé des liens d’une intensité telle sur le territoire français que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de renvoi, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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