Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 sept. 2025, n° 2506102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Eysines de lui transmettre, dans un délai de quinze jours, le courrier qui lui aurait été adressé par l’Office public de l’habitat Aquitanis ;
2°) de condamner le CCAS d’Eysines à lui verser la somme de 500 euros à titre de réparation du préjudice moral subi du fait du refus illégal de communication du document.
Il soutient que :
— il a adressé le 7 et le 27 juillet 2025 quatre courriels au CCAS d’Eysines pour obtenir ce document ; ils sont restés tous sans réponse ;
— il a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 6 août 2025 qui a rendu un avis implicitement favorable au bout d’un mois, sans réaction du CCAS ;
— ce refus de communication constitue une atteinte grave à son droit d’accès à un document administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’une part, si le juge des référés, saisi sur le fondement de cette disposition, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
3. D’autre part, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant un mois à compter de la réception d’une demande de communication de documents administratifs vaut décision implicite de rejet. En vertu de l’article L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de formation d’une décision implicite de rejet part de la réception de la demande par l’administration initialement saisie.
4. Il résulte, en l’espèce, de l’instruction que M. B, locataire d’un logement géré par l’Office public de l’habitat Aquitanis, à Eysines, a eu connaissance, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec un agent de la ville le 1er juillet 2025, de l’existence supposée d’un courrier que le bailleur social aurait adressé au CCAS d’Eysine le concernant. Par courriel du 7 juillet 2025, l’intéressé a sollicité la communication de ce courrier. Il a réitéré sa demande par courriel du 21 juillet 2025. En l’absence de réponse, il a parallèlement mis en demeure l’OPH Aquitanis, par lettre recommandée contre accusé réception du 24 juillet 2025, de lui communiquer diverses informations et notamment le courrier litigieux. M. B a également saisi, le 6 août 2025, la CADA de sa demande de transmission du courrier reçu d’Aquitanis le concernant.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que, en l’absence de réponse de la part de la commune ou du CCAS d’Eysines à sa demande de communication du courrier litigieux dûment formulée par courriel le 7 juillet 2025, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue à la date à laquelle le juge des référés statue. L’exécution de cette décision fait obstacle au prononcé de la mesure que sollicite le requérant.
6. En deuxième lieu, et en toute hypothèse, M. B ne se prévaut d’aucune urgence particulière au soutien de sa demande. Une telle urgence ne ressort pas davantage des pièces produites, notamment du courrier de mise en demeure adressé à l’OPH Aquitanis le 24 juillet 2025. La condition d’urgence visée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est dès lors pas satisfaite.
7. En troisième lieu, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions présentées à ce titre tendant à la réparation du préjudice moral que M. B estime avoir subi, sont manifestement irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506102 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information à la commune d’Eysines.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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