Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 30 mars 2026, n° 2600291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600291 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, complétée les 20 et 26 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura a rejeté sa demande d’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura en tant qu’elle lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
3°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Jura a rejeté sa demande d’obtention de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Par un courrier, enregistré le 6 mars 2026, Mme B… transmet la décision du 3 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu sa décision de rejet d’attribution de la CMI mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions relatives à la CMI mention invalidité ou priorité et à la fixation du taux d’incapacité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3º Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1º du I de l’article L. 241-6 [du code de l’action sociale et des familles] (…), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au points 2 et 3, que les conclusions concernant une décision relative à la CMI mention invalidité ou priorité et à la fixation du taux d’incapacité ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
5. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à la CMI mention invalidité ou priorité et à la fixation du taux d’incapacité au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, compétent en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les conclusions relatives à la CMI mention stationnement :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
7. D’autre part, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
9. Il ressort des pièces produites le 6 mars 2026 par la requérante, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, que Mme B… n’a formé, à l’encontre de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la CDAPH du Jura a rejeté sa demande d’obtention de la CMI mention stationnement, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, que le 23 février 2026, soit postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le 2 février 2026. Il s’ensuit, que les conclusions relatives à la CMI mention stationnement présentées par Mme B… sont irrecevables faute pour la requérante d’avoir saisi l’administration du recours obligatoire prévu à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, préalablement à l’introduction de son recours contentieux et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions relatives à la CMI mention invalidité ou priorité et à la fixation du taux d’incapacité présentées par Mme B… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… concernant la CMI mention invalidité ou priorité et la fixation du taux d’incapacité est transmis au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (Pôle social).
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Fait à Besançon le 30 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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