Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 28 mars 2025, n° 2402750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Omejo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, la SASU Omejo, représentée par
Mme A B, gérante de la SASU, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de deux appartements qu’elle prend en location, situés rue Louis Barthou et rue Georges Clémenceau à Margny-lès-Compiègne (Oise).
En sa qualité d’entreprise de conciergerie d’appartements destinés à la location de courtes et moyennes durées, elle s’étonne pouvoir être recherchée en paiement d’impositions de taxe d’habitation, lesquelles mettent en péril son équilibre financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de la SASU Omejo doit être regardée comme tendant à la décharge de taxes d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de notamment deux appartements qu’elle prend en location, situés à Margny-lès-Compiègne (Oise).
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; () / III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer : () / 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ; / 3° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme. () « . L’article 1408 du même code prévoit que : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) « . Selon l’article 1415 de ce code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. En effet, dans ce dernier cas, le bien doit être regardé comme constituant une habitation personnelle du propriétaire. Dans pareil cas, le propriétaire est redevable tant de la taxe d’habitation que de la cotisation foncière des entreprises, sauf s’il en est exonéré par ailleurs.
4. Lorsqu’un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
5. Il résulte de l’instruction que les appartements pour lesquels la SASU Omejo demande la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie ont été pris en location par elle par périodes d’une année. La SASU se charge de les offrir à la location pour des périodes de courtes et moyennes durées et en garde la disposition ou la jouissance entre les périodes de location. Les propriétaires étant ainsi juridiquement dessaisis de la disposition et de la jouissance de leurs biens, c’est bien la SASU Omejo qui est passible de la taxe d’habitation y afférente.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SASU Omejo doit être rejetée dans une situation où il n’appartient pas au juge de l’impôt d’en accorder la remise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Omejo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Omejo et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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